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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/403

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rière plus utile contre le faux saunage, que toutes les saisies qu’ils pourraient faire, et tous les commis armés qui ne pourraient s’opposer qu’imparfaitement à des fraudeurs actifs et industrieux, et qui ne peuvent arrêter leurs entreprises téméraires que par la force, et quelquefois aux dépens de la vie des sujets de Sa Majesté ; qu’enfin c’était là le grand avantage qu’ils trouveraient à l’exécution de l’arrêt dont on demandait la révocation, et qu’il était de beaucoup préférable au bénéfice cependant très-réel qu’ils trouveraient dans les moyens économiques de faire eux-mêmes ces fournissements ; soutenant, au surplus, que les provinces rédimées de gabelle avaient très-grand tort de se plaindre des dispositions de l’arrêt du 3 octobre 1773, qui, bien loin, ont-ils dit, de porter atteinte à leurs privilèges, les confirme au contraire authentiquement ; que la régie des dépôts pouvait être en effet regardée comme gênante, mais qu’elle était depuis longtemps établie, et absolument nécessaire pour préserver le pays de vente exclusive des versements frauduleux qui détruiraient en peu de temps cette branche des revenus de l’État ; que, cette régie une fois établie, il devait être absolument indifférent aux ressortissants de bonne foi, que le sel qu’ils consommeront leur soit délivré par les minotiers ou par le fermier, pourvu qu’il ne soit pas plus cher ; à quoi, ont ajouté les fermiers-généraux, il a été pourvu, en ordonnant que ce prix sera toujours réglé par le juge sur celui des salorges les plus prochaines ; qu’il était même vraisemblable que le sel y serait de meilleure qualité, parce qu’eux, fermiers-généraux, ont pour cela bien plus de facilités que les minotiers, dont le débit se réduit à 1,275 minots chacun par an ; qu’ils en ont la preuve dans les quatre dépôts qu’ils fournissent depuis dix ans, qui n’ont donné lieu à aucune plainte, ni sur la qualité, ni sur le prix du sel ; que les prix y ont même été au-dessous de ce qu’ils étaient dans les autres dépôts voisins. Ils ont de plus représenté que, par la vigilance de leur régie, ils se trouveraient dans le cas de donner au ressortissants des dépôts des facilités dont ils ne peuvent jouir dans la position actuelle des choses, et ajouté que ces facilités se trouvent établies par l’arrêt du 18 avril de cette année, rendu sur les représentations même des habitants, qui ont depuis porté leurs plaintes à Sa Majesté contre celui du 3 octobre 1773. Quant à la disposition de ce dernier arrêt, dont on se plaint, qui a privé les villes de Riom et d’Aubusson du droit de faire le commerce du sel, ils ont assuré