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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/417

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point payé le prix, qui retomberait en surcharge pour les consommateurs, et opérerait le renchérissement des denrées ; en conséquence, Sa Majesté, voulant donner à ses sujets une nouvelle preuve de son affection paternelle, et désirant empêcher autant qu’il est en elle que la cérémonie auguste qui demandera sa présence à Reims, ne devienne onéreuse à ceux que leur amour pour leur souverain pourra appeler dans la même ville, et que leur joie ne puisse être troublée par les contraventions auxquelles ils seraient exposés : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que, non-seulement pendant le séjour de Sa Majesté à Reims pour la cérémonie du sacre, mais encore pendant les huit jours qui précéderont l’arriver de Sa Majesté et les huit jours qui suivront son départ inclusivement, la ville de Reims et ses faubourgs jouiront de l’exemption des droits dus à l’arrivée, aux entrées, à la vente en gros et en détail, ou à la consommation sur les liqueurs, vins, eaux-de-vie, bière, cidre ou autres boissons, bestiaux morts ou vils, gibier, volailles, marée, poissons d’eau douce, grains, légumes, fourrages, bois à brûler, charbon, et généralement sur toutes les denrées ou subsistances propres à la consommation ; se réservant Sa Majesté de pourvoir, ainsi qu’il appartiendra, à l’indemnité que pourront prétendre les fermiers-généraux des fermes unies, fermiers d’octrois, régisseurs, propriétaires ou autres, au profit desquels aucuns desdits droits seraient perçus. Défend Sa Majesté à tous commis de procéder à des visites ou à des saisies, relativement auxdits droits, pendant le susdit temps de franchise. Enjoint Sa Majesté, au sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Champagne, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera.


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 6 août 1775, et des Lettres-patentes sur icelui, données à Versailles le 16 septembre 1775, registrées en la Chambre des comptes le 28 mars 1776, qui accordent aux vassaux du roi jusqu’au 1er janvier 1777 pour rendre les foi et hommage dus à cause de son heureux avènement à la couronne[1].

Le roi, étant informé que la plupart des propriétaires de fiefs, terres et seigneuries situées dans la mouvance de Sa Majesté, ne diffèrent de rendre les foi et hommage qu’ils lui doivent à cause de son heureux avènement à la couronne, que par la considération des frais auxquels cette prestation les exposerait, soit relativement aux droits qui sont perçus par les officiers des Chambres des comptes et

  1. Il paraît que l’arrêt du 22 mars, mentionné précédemment, n’ayant pas été revêtu de lettres-patentes, son exécution aura souffert quelques difficultés qui auront déterminé à le retirer et à en renouveler les dispositions par celui-ci. (Note de Dupont de Nemours.)