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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/418

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des bureaux des finances, soit par rapport aux voyages auxquels plusieurs d’entre eux seraient obligés pour faire ces foi et hommage en personne, conformément aux dispositions des coutumes ; Sa Majesté a jugé que, s’il est indispensable que ces devoirs soient remplis avec toute l’exactitude qu’ils exigent, il est en même temps de sa bonté et de sa justice d’accorder un délai convenable, et d’autoriser ceux qui ont déjà fait les foi et hommage pour mutations arrivées de leur chef, à les renouveler par des fondés de procuration, et de les dispenser de tous les frais autres que ceux de papier et parchemin timbrés. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil,

Accorde, jusqu’au 1er janvier 1777, délai aux seigneurs et vassaux, possédant fiefs et seigneuries dans la mouvance de Sa Majesté, qui n’ont point encore satisfait au renouvellement d’hommage qu’ils lui doivent à cause de son heureux avènement à la couronne.

Fait Sa Majesté mainlevée auxdits vassaux des saisies féodales qui pourraient avoir été ou qui pourraient être faites jusqu’au jour de la publication du présent arrêt, faute du renouvellement d’hommage, en payant par eux les frais desdites saisies. Et. pour soulager lesdits vassaux dans le renouvellement de leurs hommages, Sa Majesté a permis et permet à ceux qui ont fait les foi et hommage dont ils étaient tenus pour la mutation arrivée en leur personne, et qui ne les doivent que pour raison de l’heureux avènement de Sa Majesté à la couronne, de les faire par procureurs fondés de procuration spéciale à cet effet, passée par-devant notaires. Ordonne en outre Sa Majesté que les renouvellements desdits foi-hommage, dus à cause de son heureux avènement à la couronne, seront reçus sans aucuns frais, si ce n’est du papier et parchemin timbrés qui seront employés pour lesdits actes de renouvellement de foi-hommage. Fait Sa Majesté défense, à tous officiers des Chambres des comptes, Bureaux des finances et autres, de prendre, pour raison desdits renouvellements d’hommages, aucuns droits de quelque nature qu’ils puissent être ; le tout à l’égard seulement de ceux qui satisferont audit devoir dans le délai accordé par ledit arrêt, et sans tirer à conséquence pour ceux desdits vassaux qui doivent la foi et hommage de leur chef, et indépendamment de l’heureux avènement de Sa Majesté à la couronne, lesquels ils seront tenus de rendre en la manière ordinaire et dans les délais portés par les coutumes. Et seront sur le présent arrêt toutes lettres nécessaires expédiées.

Les lettres-patentes répètent les dispositions de l’arrêt.


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 9 septembre 1775, qui ordonne que les actes portant extinction des rentes foncières non rachetables, ensemble ceux par lesquels la faculté d’en faire le rachat sera accordée aux débiteurs, demeureront exempts à l’avenir du droit de centième denier.

Le roi s’étant fait représenter, en son Conseil, la déclaration du 20 mars 1708, par l’article VI de laquelle il a été ordonné que