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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/438

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Le quatrième les exempte des droits de péages, passages, traites foraines et autres.

Le cinquième et le sixième contiennent des dispositions réglementaires relatives au service des postes et à celui des rouliers.

Le septième astreint la régie aux règlements du roulage, et confirme la portion des anciens règlements de messagerie à laquelle celui-ci ne déroge pas.

Le huitième ordonne aux maréchaussées d’escorter les voitures de messageries dans les forêts, et à toute réquisition.

Le neuvième attribue la connaissance des contestations qui pourraient s’élever au lieutenant de police à Paris, et aux intendants dans les provinces.

Le tarif et quelques autres règlements sont à la suite de l’arrêt.


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 1775, qui réunit au domaine de Sa Majesté les privilèges des coches et diligences d’eau établis sur les rivières et canaux navigables du royaume.

    Le roi, étant informé que, par concessions particulières des rois prédécesseurs de Sa Majesté, il a été établi sur la plus grande partie des rivières, et sur quelques canaux navigables du royaume, des coches et diligences qui partent et arrivent à jours et heures réglés ; que ces voitures sont de la plus grande commodité pour le public et pour le commerce, par la modicité des prix fixés pour le port des marchandises et les places des voyageurs ; mais que ces établissements pourraient encore se perfectionner, si Sa Majesté faisait rentrer dans sa main les privilèges en vertu desquels lesdites voitures ont été établies, et n’en formait qu’une seule exploitation, attendu les obstacles inséparables d’exploitations d’entreprises de cette espèce, que des particuliers surmontent difficilement, et qui s’aplaniraient d’eux-mêmes si lesdites voitures étaient dans la main d’une administration royale ; Sa Majesté a pense qu’il ne pourrait qu’être avantageux à ses peuples et à elle-même de prononcer ladite réunion, et de confier l’exercice de tous lesdits privilèges à l’administration des diligences et messageries établies par arrêt du 7 août dernier, en pourvoyant à l’indemnité qui pourra être due aux concessionnaires desdits privilèges, et aux fermiers qui les exploitent ; que ladite administration, réunissant les coches et diligences d’eau à la partie dont elle est chargée, pourra les combiner de la manière la plus avantageuse, et qu’il lui sera facile de faire concourir à l’utilité publique et au bien de sa manutention générale ces différentes entreprises, qui par leur division ne peuvent que se nuire réciproquement. À quoi voulant pourvoir, etc.