Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/450

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qui ont refusé de s’arrêter aux barrières, en poussant leurs chevaux avec tant de rapidité que les commis ont été forcés de se retirer promptement pour n’être pas écrasés. Et, ces abus tendant à détruire une portion intéressante des revenus de Sa Majesté, et étant d’ailleurs contraires à l’ordre qu’elle a établi pour la perception de ses droits, et à l’obéissance due à ses ordonnances ; elle a jugé à propos d’y apporter le remède convenable. Sa Majesté a en conséquence ordonné

Que, conformément aux ordonnances des 9 avril 1729 et 17 février 1757, qu’elle veut être exécutées selon leur forme et teneur, les postillons, cochers et conducteurs des carrosses, chaises de poste, surtouts, fourgons et équipages de toutes sortes de personnes sans exception, même les équipages de Sa Majesté, ceux de la reine, ceux des princes et princesses du sang, seront tenus d’arrêter, aux portes et barrières de la ville et faubourgs de Paris, à la première réquisition des commis, pour être la visite faite par eux. Enjoint Sa Majesté aux commis de ses fermes de dresser des rapports contre les seigneurs de sa cour et autres personnes, sans exception, qui refuseront de souffrir la visite de leurs équipages ; lesquels rapports seront remis au contrôleur-général des finances et représentés à Sa Majesté, pour y être par elle pourvu de la manière qu’elle jugera le plus convenable[1]. Veut Sa Majesté que les coffres, malles, valises et autres choses fermant à clef, soient déchargés et remis dans les bureaux des entrées ou conduits à la douane, pour être rendus après que la visite en aura été faite en présence de ceux qui auront apporté les clefs. Fait défense aux commis de se transporter dans les hôtels et maisons pour en faire la visite.


Édit du roi, portant suppression des offices réunis de commissaires, receveurs, payeurs, commis et greffiers des saisies réelles. (Donné à Versailles au mois de juin 1775, registre en Parlement le 30 des mêmes mois et an.)

Louis, etc. Par le compte que nous nous sommes fait rendre de l’état des offices de commissaires, receveurs, contrôleurs, payeurs, greffiers et commis des saisies réelles près de notre Parlement de Paris, de notre Cour des aides et autres Cours et juridictions de la même ville, nous avons reconnu que la multiplicité de ces offices a, par leur réunion, formé une finance totale qui excède considérablement la juste proportion qui doit exister entre elle et les émoluments desdits offices réunis. Cet inconvénient nous a paru mériter de notre part une attention d’autant plus particulière, que presque tous les titulaires de ces différents offices, ne trouvant dans leur

  1. L’ordonnance prononce ensuite les peines de confiscation des marchandises, de 500 livres d’amende, et de la prison contre les contrevenants, s’ils y donnent lieu.