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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/451

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exercice que des émoluments très-modiques, ont pris sur les fonds des saisies réelles des sommes considérables dont eux ou leurs héritiers n’ont pu faire le remplacement, et qui, si nous ne nous empressions d’y remédier, parviendraient en assez peu de temps à affaiblir le gage des créanciers de la caisse, au point de mettre la rentrée de ce qui leur est légitimement dû dans le plus grand péril. À ces causes, nous avons dit, statué et ordonné ce qui suit :

Art. Ier. Les offices de nos conseillers-commissaires, receveurs, contrôleurs, payeurs, greffiers et commis anciens, alternatifs, triennaux et quatriennaux, unis ou non réunis, des saisies réelles, créés et établis près notre Gourde Parlement de Paris et autres Cours, Châtelet et juridictions de la même ville, seront et demeureront éteints et supprimés, comme nous les éteignons et supprimons par notre présent édit.

II. Les propriétaires de tous lesdits offices seront tenus de remettre incessamment entre les mains du contrôleur-général de nos finances les quittances de finances et autres titres de propriété d’iceux, pour être procédé, en la manière accoutumée, à la liquidation et au remboursement desdits offices, des fonds qui seront par nous à ce destinés, et qui serviront avec les deniers et effets qui se trouveront dans la caisse des saisies réelles, au payement des créanciers des différents exercices desdites saisies réelles, d’après les arrêts et sentences qui seront rendus au profit desdits créanciers.

III. De la même autorité que dessus, nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d’office formé un seul office de notre conseiller-commissaire, receveur et contrôleur-général des saisies réelles près notre Cour de Parlement, et autres nos Cours, Châtelet et juridictions de la même ville, aux mêmes honneurs, titres, prérogatives, droits et émoluments exprimés dans les différents édits, déclarations et arrêts de règlement rendus pour lesdits offices supprimés.

IV. Nous avons accordé l’agrément dudit office au sieur Marie-Louis César Roulleau, régisseur actuel desdits offices supprimés, qui sera tenu de payer dans trois mois, à compter du jour de l’enregistrement du présent édit, entre les mains du trésorier de nos revenus casuels, la somme de 300,000 livres, à laquelle nous avons fixé la finance dudit office, et auquel office ledit sieur Roulleau sera tenu de se faire recevoir dans le même délai en la grande chambre de notre Parlement de Paris, où il prêtera le serment d’usage en pareil cas. Le dispensons de se faire recevoir dans les autres Cours et juridictions de ladite ville, aux greffes desquels il sera tenu seulement de faire enregistrer ses provisions et arrêt de réception.

V. Nous avons commis et commettons ledit sieur Roulleau, et ceux qui lui succéderont dans son dit office présentement créé, pour achever les exercices desdits offices supprimés depuis leur création jusqu’à présent : en conséquence, ledit Roulleau sera tenu de dresser des brefs-états de compte de la situation de ladite caisse des saisies réelles, à chaque époque ou mutation des officiers qui l’ont précédé dans l’exercice desdits offices ; lesquels états seront par lui remis aux officiers de notre Cour de Parlement pour en faire la vérification, et, d’après le compte qu’ils nous en rendront, être par nous