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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/477

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qui lui sera rendu de l’importance des différentes routes, dans quelle classe chacune de ces routes doit être rangée, et quelle doit en être la largeur en conséquence des règles ci-dessus prescrites.

V. Entend néanmoins Sa Majesté que l’article III du titre des chemins royaux de l’ordonnance des eaux et forêts, qui, pour la sûreté des voyageurs, a prescrit une ouverture de soixante pieds pour les chemins dirigés à travers les bois, continue d’être exécuté selon sa forme et teneur.

VI. Entend pareillement Sa Majesté que dans les pays de montagnes, et dans les endroits où la construction des chemins présente des difficultés extraordinaires, et entraîne des dépenses très-fortes, la largeur des chemins puisse être moindre que celle ci-dessus prescrite, en prenant d’ailleurs les précautions nécessaires pour prévenir tous les accidents ; et sera, dans ce cas, ladite largeur fixée d’après le compte, rendu au Conseil par les sieurs intendants, de ce que les circonstances locales pourront exiger.

VII. La grande affluence des voitures aux abords de la capitale et de quelques autres villes d’un grand commerce, pouvant occasionner divers embarras ou accidents, qu’il serait difficile de prévenir si l’on ne donnait aux routes que la largeur ci-dessus fixée de 42 pieds, Sa Majesté se réserve d’augmenter cette largeur aux abords desdites villes, par des arrêts particuliers, après en avoir fait constater la nécessité ; sans néanmoins que ladite largeur puisse être, en aucun cas, portée au delà de 60 pieds.

VIII. Seront lesdites routes bordées de fossés, dans les cas seulement où lesdits fossés auront été jugés nécessaires, pour les garantir de l’empiétement des riverains, ou pour écouler les eaux ; et les motifs qui doivent déterminer à en ordonner l’ouverture seront énoncés dans les projets des différentes parties de route envoyés au Conseil pour être approuvés.

IX. Les bords des routes seront plantés d’arbres propres au terrain, dans les cas où ladite plantation sera jugée convenable, eu égard à la situation et à la disposition desdites routes ; et il sera pareillement fait mention, dans les projets à envoyer au Conseil pour chaque partie de route, des motifs qui doivent déterminer à ordonner que lesdites plantations aient ou n’aient pas lieu.

X. Il ne sera fait, quant à présent, aucun changement aux routes précédemment construites et terminées, encore que la largeur en excédât celle ci-dessus fixée ; suspendante cet égard Sa Majesté l’effet du présent arrêt, sauf à pourvoir par la suite, et d’après le compte qu’elle s’en fera rendre, aux réductions qu’elle pourra juger convenable d’ordonner.

XI. Sera, au surplus, l’arrêt du 3 mai 1720 exécuté selon sa forme et teneur, en tout ce à quoi il n’a point été dérogé par le présent arrêt[1].


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 17 avril 1776, qui fixe à un an le délai accordé aux propriétaires riverains pour planter sur leurs terrains, le long des routes, et permet aux seigneurs voyers de faire lesdites plantations à défaut par les propriétaires de les avoir faites dans ledit délai.

L’arrêt du 3 mai 1720, concernant la plantation des routes,

  1. Les successeurs de M. Turgot n’ont donné aucune exécution aux dispositions de cet arrêt, si raisonnable et si favorable à l’agriculture. (Note de Dupont de Nemours.)