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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/489

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de son royaume, nonobstant les précautions qui ont été prises par ses ordres, soit pour en diminuer la cause, soit pour en arrêter les progrès, et Sa Majesté voulant, en même temps qu’elle prend toutes les mesures possibles pour en empêcher les progrès ultérieurs, en diminuer les mauvais effets et prévenir le tort que la perte de tant d’animaux aratoires pourrait causer à la culture, elle a jugé de sa sagesse et de ses vues de bienfaisance et d’amour pour ses peuples, d’encourager l’importation des mulets et des chevaux propres au labour dans les provinces privées par la maladie des bêtes à cornes de leurs ressources accoutumées pour la préparation et l’ensemencement de leurs terres. À quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. Ier. Il sera payé une gratification ou prime de 24 livres par chaque mulet ou cheval propre à la charrue, qui sera vendu dans les marchés de Libourne, Agen et Condom, de la généralité de Bordeaux, avant le 20 du mois de février prochain, au vendeur desdits chevaux ou mulets, en rapportant par ledit vendeur un certificat de l’acheteur, visé du subdélégué des villes où la vente aura eu lieu, lequel contiendra les nom, qualités et demeure dudit acheteur, et en justifiant devant le subdélégué que les animaux qui Seront vendus viennent d’une autre province que celles qui composent les généralités de Guyenne, Auch, Navarre, Béarn et généralité de Bayonne ; et pour éviter tous abus, les animaux qui auront été vendus et dont la gratification sera payée, seront marqués à la cuisse de la lettre P.

II. Il sera payé aux mêmes époques et conditions une prime ou gratification de 30 livres par chaque mulet ou cheval propre au labour, qui auront été vendus dans les marchés de Dax, Mont-de-Marsan, Auch, Bayonne, Orthés, Pau, Tarbes, Mirande, Saint-Sever, Oleron, en rapportant un certificat de la vente dans la forme expliquée en l’article précédent, et observant les mêmes formalités pour la marque.

III. Passé le 20 du mois de février prochain et jusqu’au 20 de mars, il ne sera donné pour gratification ou prime pour la vente desdits animaux, aux conditions mentionnées aux articles ci-dessus, que 16 livres de gratification dans les villes spécifiées en l’article P r, et 20 livres dans celles énoncées en l’art. II.

IV. Passé le 20 mars et jusqu’au 20 avril inclusivement, ladite prime ou gratification, aux conditions ci-dessus, sera, pour les marchés énoncés en l’art. 1er, de 10 livres seulement, et pour ceux mentionnés en l’art. II, 15 livres ; et après le 20 avril, il n’y aura plus lieu à aucune desdites primes ou gratifications.

V. Lesdites primes ou gratifications seront payées sur les certificats des subdélégués, en vertu des ordonnances du sieur intendant de la généralité, sur les fonds de la recette générale. Sera le présent arrêt publié, imprimé et affiché partout où besoin sera ; enjoint aux sieurs intendants et commissaires départis dans les généralités d’y tenir la main, etc.