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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/490

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Arrêt du Conseil d’État, du 30 janvier 1775, qui, en ordonnant l’exécution de celui du 18 décembre 1774, prescrit de nouvelles dispositions pour arrêter le progrès de la maladie épizootique sur les bêtes à cornes.

Le roi étant informé que la maladie contagieuse sur les bêtes à cornes continue ses ravages dans les provinces de Guyenne, de Navarre et de Béarn, et dans quelques autres provinces méridionales du royaume, s’est fait représenter l’arrêt rendu en son Conseil le 18 décembre 1774, qui ordonne de tuer, dans chacune des paroisses nouvellement attaquées de cette maladie, les dix premières bêtes qui tomberont malades seulement, et qui prescrit les formalités qui doivent être observées dans ce cas. Sa Majesté a reconnu, par le compte qui lui a été rendu des observations faites par ses ordres dans ces provinces, que cette maladie ne se répand que par la communication des bestiaux entre eux, et par l’abus que peuvent faire des personnes imprudentes ou mal intentionnées des cuirs des animaux malades, et autres objets capables de répandre la contagion ; elle a jugé qu’il était de sa prudence et de son amour pour ses peuples de prendre les mesures les plus certaines, non-seulement pour arrêter les progrès de cette maladie, mais pour en détruire, autant qu’il est possible, toutes les semences. À quoi désirant pourvoir, ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, ordonne :

Que l’arrêt du 18 décembre 1774 sera exécuté selon sa forme et teneur ; et Sa Majesté l’interprétant et étendant ses dispositions, en tant que de besoin, ordonne que tous les animaux, qui seront reconnus malades de cette maladie, seront tués sur-le-champ et enterrés en suivant les précautions et les formalités ordonnées par ledit arrêt du 18 décembre 1774, aussitôt qu’on aura bien constaté les signes de l’épizootie. Veut Sa Majesté qu’il soit tenu compte au propriétaire du tiers de la valeur qu’ils auraient eue, s’ils avaient été sains ; ordonne que les cuirs desdits animaux, tués en conséquence du présent arrêt, ou morts de leur mort naturelle, seront tailladés de manière qu’on ne puisse plus en faire usage. Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, sous quelque prétexte que ce puisse être, de conserver aucuns cuirs provenant d’animaux suspects de ladite maladie, de les préparer, transporter, vendre ou acheter ; ainsi que les fumiers, râteliers et autres choses à l’usage desdits animaux, et reconnus capables de porter la contagion, sous peine de 500 livres d’amende contre chacun des contrevenants. Enjoint Sa Majesté aux gouverneurs et commandants, et aux intendants et commissaires départis dans ses provinces, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt ; et à tous officiers de ses troupes, officiers de maréchaussée, et à tous autres, de prêter main-forte toutes les fois qu’ils en seront requis pour ladite exécution.