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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/500

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sures pour prévenir les suites funestes de cette négligence, et préserver ces provinces et tout son royaume des malheurs que cette contagion peut y occasionner. Rien ne lui a paru plus pressant que de faire connaître ses intentions sur l’autorité qui doit procéder à l’exécution de ses ordres ; et comme les circonstances présentes sont hors de l’ordre commun, comme Sa Majesté espère que les mesures qu’elle prend les feront cesser dans peu de temps, elle a pensé qu’elle devait, tant que ces circonstances subsisteront, confier exclusivement l’exécution de ces mesures aux commandants et officiers de ses troupes, et aux intendants et commissaires départis dans ses provinces. Quels que soient le zèle et l’activité, tant de ses Cours de Parlement que de ses juges ordinaires, pour le bien de ses sujets, Sa Majesté a cru que le concours de plusieurs autorités sur un même objet pourrait porter du trouble et de la confusion dans le service, et offrir un prétexte à ceux qui voudraient se soustraire à ses ordres : Sa Majesté a aussi jugé à propos de faire connaître de nouveau ses intentions sur l’exécution des arrêts de son Conseil précédemment rendus, et de prescrire d’une manière précise les précautions qu’elle veut qui soient prises à l’avenir. À quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. Ier. Les commandants en chef chargés des ordres du roi pour l’extinction de l’épizootie, et les intendants et commissaires départis dans les provinces, ou ceux qui en seront chargés par eux, donneront seuls les ordres relatifs à cette opération importante : veut en conséquence Sa Majesté que, sans s’arrêter aux dispositions de l’arrêt de sa Cour de Parlement de Toulouse, du 27 septembre dernier, ni à tous autres pareils qui auraient été rendus ou pourraient l’être à l’avenir, les officiers municipaux ou syndics de paroisses ne puissent assembler leurs communautés autrement que par les ordres desdits commandants en chef ou intendants. Leur fait pareillement Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses de reconnaître pour ledit service aucune autre autorité.

II. Les arrêts du Conseil d’État du roi, des 8 décembre 1774 et 30 janvier dernier, seront exécutés selon leur forme et teneur, concernant l’assommement des bestiaux dans les lieux où il sera ordonné, conformément aux instructions qui seront adressées par le roi auxdits commandants et intendants, et aux ordres qu’ils donneront en conséquence.

III. Dans tous les lieux où l’assommement des animaux malades aura été ordonné en vertu de ladite autorité, seront tenus tous propriétaires de bestiaux de dénoncer ceux qui seront tombés malades, dans les vingt-quatre heures du moment où les premiers symptômes se seront manifestés, sous peine de 500 livres d’amende ; et il sera fait par les troupes des visites et