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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/501

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perquisitions dans toutes les étables, écuries, granges et autres bâtiments, à l’effet de découvrir les contraventions.

IV. Les animaux qui auront été dénoncés seront visités par experts ; et dans le cas où ils auraient été reconnus attaqués de la maladie épizootique, ils seront sur-le-champ assommés et enterrés, conformément aux arrêts du Conseil rendus, et aux instructions imprimées et publiées sur cet objet, sans que les propriétaires puissent les conserver, sous le prétexte de les faire traiter par des méthodes dont l’expérience a démontré l’illusion, et sans s’arrêter aux dispositions de l’arrêt du 2 septembre 1775, rendu par sa Cour de Parlement de Toulouse, qui paraît autoriser ledit traitement, ni à tous autres arrêts rendus ou à rendre, dont les dispositions seraient contraires à celles du présent arrêt.

V. Il sera payé par les ordres de l’intendant et commissaire départi, à ceux dont les bestiaux auront été assommés, le tiers du prix desdits bestiaux, sur l’estimation qui en sera faite conformément aux dispositions des arrêts du Conseil d’État du roi, des 18 décembre 1774 et 50 janvier 1775, dans le cas seulement où la déclaration en aura été faite par le propriétaire au temps prescrit par l’article précédent : dans le cas où ladite dénonciation n’aurait pas été faite, lesdits propriétaires, outre l’amende à laquelle ils seront condamnés, seront privés de cette indemnité.

VI. Dans le cas où la nécessité de conserver les provinces saines obligerait de faire passer les bestiaux sains ou malades d’un lieu dans un autre, il y sera procédé par les ordres du commandant en chef ou de l’intendant et commissaire départi ; et il sera pris par ledit intendant les mesures nécessaires pour en assurer le prix en entier aux propriétaires, dans le cas où lesdits animaux résisteraient à la contagion.

VII. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à tous propriétaires de bestiaux, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de faire refus d’exécuter ou de laisser exécuter les ordres du roi qui leur seront notifiés par les officiers ou soldats, à peine de 500 livres d’amende ; et dans le cas de rébellion, à peine d’être poursuivis extraordinairement selon la rigueur des ordonnances.

VIII. Il est pareillement fait défenses à tous propriétaires de bestiaux ou autres de conduire d’un lieu à un autre, ou de transporter des peaux ou des cuirs ou autres matières capables de répandre la contagion, qu’ils ne soient porteurs de permission par écrit des officiers qui commanderont dans le lieu, ni de contrevenir à aucune des ordonnances qui seront données et publiées par le commandant ou intendant, sous peine de 500 livres d’amende, ou telle autre peine portée par lesdites ordonnances.

IX. Sa Majesté attribue toute cour et juridiction en dernier ressort aux intendants et commissaires départis, pour prononcer les amendes qui seront encourues, même pour procéder extraordinairement contre ceux qui auraient fait rébellion ; les autorisant Sa Majesté, pour les affaires criminelles, à prendre avec eux le nombre de gradués requis par les ordonnances, et de nommer telles personnes capables et qu’ils jugeront à propos pour remplir les fonctions de procureur du roi et de greffier ; les autorisant pareillement à subdéléguer pour rendre tous jugements d’instruction, même de règlement à l’extraordinaire et autres, en se conformant par eux aux règles et ordonnances du royaume sur la matière criminelle, et notamment à celle de 1670 : et Sa Majesté interdit à toutes ses Cours et autres juges la