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Page:Vandervelde - La Belgique et le Congo, le passé, le présent, l’avenir.djvu/139

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pour effectuer la substitution de la souveraineté belge à la sienne, aura, au préalable, à échanger avec la Belgique un acte réalisant l’incorporation et assurant spécialement le respect des engagements de l’État vis-à-vis des tiers, de même par le respect des actes par lesquels l’État aurait pourvu à l’attribution de terres aux indigènes, à la dotation du Domaine de la Couronne, ainsi qu’à l’obligation de ne diminuer, par aucune mesure, l’intégrité du revenu de ces diverses institutions, sans leur assurer en même temps une compensation équivalente.

Accepter pareilles conditions, c’eût été, eu cas d’annexion du Congo, rendre toute réforme intégrale impossible, perpétuer sur le sixième du territoire de la colonie, l’absolutisme royal, fournir à Léopold II, avec la consécration du droit belge, le moyen de se soustraire aux prescriptions du Code civil, et, ce qui était beaucoup plus grave, de pratiquer, au moyen des revenus de la Fondation de la Couronne, une politique personnelle, indépendante de tout contrôle parlementaire.

Mais, cette fois, les dangers de ces prétentions apparurent à tous. La résistance du Parlement s’organisa. MM. Hymans et Vandervelde interpellèrent. Le gouvernement fut obligé de battre en retraite, de déclarer que le Roi n’avait jamais eu l’intention de dicter ses conditions au pays, et, le 14 décembre 1905, après que la question eût été admirablement posée par M. Hymans, la Chambre, unanime, vota l’ordre du jour suivant :

… Prenant acte des réponses du gouvernement, d’après lesquelles les déclarations contenues dans la lettre du 3 juin 1906 ne constituent pas des conditions, mais des « recommandations solennelles », la Chambre désire être saisie, dans le plus bref délai possible, de la reprise du Congo.

Après ce débat, au cours duquel les orateurs les plus éminents de tous les partis avaient déclaré que la Fondation de la Couronne devait disparaître, on pouvait croire que cette institution, si évidemment contraire aux principes fondamentaux du droit public belge, était condamnée et que la reprise qui