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Page:Vaulabelle - Histoire des deux restaurations jusqu’à l’avènement de Louis-Philippe, tome 1.djvu/442

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DOCUMENTS HISTORIQUES

Art. 6. — Il sera réservé, dans les pays auxquels Napoléon renonce pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel net, et déduction faite de toutes charges, de 2,500,000 francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux, de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante, savoir : `

À Madame mère, 300,000 francs ;

Au roi Joseph et à la reine, 500,000 francs ;

Au roi Louis, 200,000 francs ;

À la reine Hortense et à ses enfants, 400,000 francs ;

Au roi Jérôme et à la reine, 500,000 francs ;

À la princesse Élisa, 300,000 francs ;

À la princesse Pauline, 300,000 francs.

Les princes et princesses de la famille de l’empereur Napoléon conserveront en outre tous les biens, meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit, qu’ils possèdent à titre particulier, et notamment les rentes dont ils jouissent, également comme particuliers, sur le grand-livre de France, ou le Monte-Napoleone de Milan[1].

Art. 7. — Le traitement annuel de l’impératrice Joséphine sera réduit à un million, en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera à jouir en toute propriété de tous ses biens meubles et immeubles particuliers, et pourra en disposer conformément aux lois françaises.

Art. 8. — Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d’Italie, un établissement convenable hors de France.

Art. 9. — Les propriétés que S. M. l’empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne.

Sur les fonds placés par l’empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la Banque de France, soit sur les actions des forêts[2], soit de toute autre manière et dont Sa Majesté fait l’abandon à la couronne, il sera réservé un capital qui n’excédera pas 2 millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l’état

  1. Non-seulement les membres de la famille impériale n’ont jamais rien touché, mais leurs biens particuliers, saisis par le gouvernement royal, et placés sous le séquestre, furent ensuite donnés ou retenus sans indemnité.
  2. Il faut lire : des canaux ; ces mots actions des forêts sont évidemment une erreur matérielle du copiste, puisqu’il n’a jamais existé d’actions des forêts.