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Page:Vaulabelle - Histoire des deux restaurations jusqu’à l’avènement de Louis-Philippe, tome 1.djvu/444

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DOCUMENTS HISTORIQUES

Art. 10. — Tous les diamants de la couronne resteront à la France.

Art. 11. — L’empereur Napoléon fera retourner au Trésor et autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui auraient été déplacés par ses ordres, à l’exception de ce qui provient de la liste civile.

Art. 12. — Les dettes de la maison de S. M. l’empereur Napoléon, telles qu’elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le Trésor public à la liste civile, d’après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.

Art. 13. — Les obligations du Monte-Napoleone de Milan envers tous ses créanciers, soit Français, soit étrangers, seront exactement remplies sans qu’il soit fait aucun changement à cet égard[1].

Art. 14. — On donnera tous les sauf-conduits nécessaires pour le libre voyage de S. M. l’empereur Napoléon, de l’Impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner ou s’établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur appartiennent.

Les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et quelques hommes d’escorte.

Art. 15. — La garde impériale française fournira un détachement de 12 à 1,500 hommes de toutes armes, pour servir d’escorte jusqu’à Saint-Tropez, lieu de l’embarquement.

Art. 16. — Il sera fourni une corvette armée et les bâtiments de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination S. M. l’empereur Napoléon, ainsi que sa maison. La corvette demeurera en toute propriété à Sa Majesté.

Art. 17. — S. M. l’empereur Napoléon pourra emmener avec lui, et conserver pour sa garde, 400 hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.

Art. 18. — Tous les Français qui auront suivi S. M. l’empereur Napoléon et sa famille seront tenus, s’ils ne veulent pas perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu’ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d’accorder après l’expiration de ce terme.

Art. 19. — Les troupes polonaises de toutes armes qui sont au service de la France auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables. Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur auront été accordées et les pensions affectées à ces décorations.

  1. Cet article est la seule condition que Napoléon ait mise à son abdication du trône d’Italie ; il n’a pas été respecté.