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Page:Vaulabelle - Histoire des deux restaurations jusqu’à l’avènement de Louis-Philippe, tome 1.djvu/445

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DOCUMENTS HISTORIQUES

Art. 20. — Les hautes puissances alliées garantissent l’exécution de tous les articles du présent traité. Elles s’engagent à obtenir qu’ils soient adoptés et garantis par la France.

Art. 21. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le terme de deux jours, ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Paris, le 11 avril 1814.

Signé : Caulaincourt, duc de Vicence ;
Le maréchal duc de Tarente, Macdonald ;
Le maréchal duc d’Elchingen, Ney ;
Signé : Le prince de Metternich.

Les mêmes articles ont été signés séparément, et sous la même date, de la part de la Russie, par le comte de Nesselrode, et, de la part de la Prusse, par le baron de Hardenberg.

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II

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE.

Les puissances alliées ayant conclu un traité avec S. M. l’empereur Napoléon, et ce traité renfermant des dispositions à l’exécution desquelles le gouvernement français est dans le cas de prendre part, et des explications réciproques ayant eu lieu sur ce point, le gouvernement provisoire de France, dans la vue de concourir efficacement à toutes les mesures qui sont adoptées, se fait un devoir de déclarer qu’il y adhère autant que besoin est, et garantit, en tout ce qui concerne la France, l’exécution des stipulations renfermées dans ce traité, qui a été signé aujourd’hui entre MM. les plénipotentiaires des hautes puissances alliées, et ceux de S. M. l’empereur Napoléon.

Paris, le 11 avril 1814.

Signé : Le prince de Bénévent, Dalberg, Jaucourt,
Beurnonville, Montesquiou.
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