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dont on pourrait avoir besoin pour constater l’identité et les titres des votans. Deux cents électeurs du premier degré en élisent un du second. Lorsqu’une paroisse ne contient pas deux cents électeurs, mais qu’elle en compte plus de cent, elle n’en élit pas moins son électeur du second degré. Quand elle n’atteint pas le nombre de cent ; elle s’unit à la paroisse la plus voisine. Si le nombre des électeurs dépasse le contingent ordinaire de la succursale, l’excédant se reporte sur d’autres églises de la même paroisse, où, à défaut d’un juge de paix, l’honneur de la présidence est dévolu au membre qui a obtenu le plus de voix, dans les élections de la chambre municipale. Tout électeur absent au moment du vote, sans pouvoir alléguer un motif légal, est condamné à une amende. Le but du législateur, dans toute cette organisation, a été de débarrasser autant que possible l’acte important de l’élection de toute influence patente ou occulte du gouvernement[1].

Les présidens des provinces sont à la nomination du gouvernement. Ce sont, trop souvent, par malheur, de véritables proconsuls, de petits satrapes, qui, en temps de révolte et quand surtout ils se trouvent dans des localités placées à d’énormes distances de la capitale, ne se font pas faute d’abuser de leur autorité, de fouler aux pieds la justice. Celle-ci d’ailleurs n’a point toute l’activité nécessaire pour prévenir et surveiller les vengeances personnelles qui tendent heureusement à s’effacer des mœurs de la population.

Les députés des chambres provinciales sont élus d’après le même système que ceux des chambres générales ; mais leurs attributions qui, dans le principe, étaient assez étendues, à cause des infractions journalières que subissait l’esprit de la loi fondamentale, ont nécessité une interprétation de l’assemblée générale qui a dû les restreindre beaucoup, bien qu’en leur laissant encore un pouvoir infiniment supérieur à celui de nos conseils généraux. À ces assemblées législatives départementales sont dévolus l’administration locale et le soin de pourvoir aux voies et moyens nécessaires à l’exécution des travaux publics de la province. Les lois votées par les assemblées ne peuvent être annulées par le sénat et la chambre des députés que dans le cas où ces corps auraient dépassé leurs pouvoirs, qui sont, du reste, assez étendus, puisqu’ils ont le droit de voter des impôts et même de contracter des emprunts.

Dans son organisation, la magistrature brésilienne, qui diffère de la nôtre, se rapproche de celle du Portugal. Au plus bas degré de l’échelle judiciaire, nous trouvons la paroisse, avec son juge de paix, lequel, élu par le suffrage direct, a pour mission d’empêcher les réunion illicites, de concilier les parties

  1. Dans ce pays qui semble à peine civilisé à notre Europe dédaigneuse, on garde les urnes électorales avec une respectueuse sollicitude qui honore les mœurs politiques du Brésil. Dans chaque succursale, au milieu de la nef, on dresse une table entourée d’une grille ; c’est la place qu’occupent les membres du bureau chargés de recueillir les bulletins ; c’est celle aussi où, sans sortir de l’église, l’urne est déposée à la fin de l’opération. L’église illuminée, reste ouverte toute la nuit. Un piquet de garde nationale, et jamais de troupe de ligne, est préposé à la garde du scrutin. Ce jour-là, personne n’entre armé dans l’église, pas même les officiers supérieurs de l’armée. Tous les partis indistinctement peuvent faire surveiller les urnes pendant la nuit. Il faut le dire, du reste, à la louange des Brésiliens, depuis qu’on a adopté ce système, aucune tentative n’a été faite pour violer le secret des votes.