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vent cesser pour ne s’occuper que du service divin[1]. Cette contestation devrait être un cas privilégié et l’ordonnance de Melun y est applicable.

Le conseil n’est pas composé comme il devrait l’être pour juger de cette matière. L’évêque est absent. Le roi, par son ordonnance de 1670, donne le droit aux ecclésiastiques à qui il est intenté des procès criminels de demander d’être jugés au Parlement, toute la grande chambre assemblée, — cette chambre comprend huit présidents et vingt-neuf conseillers dont dix sont clercs. Ce qui laisse à entendre que les sujets ecclésiastiques ne doivent pas être traduits devant des juridictions où il n’y a pas un nombre de juges engagés à soutenir les privilèges de l’Église.

Telles étaient les raisons invoquées par le grand vicaire. Elles furent jugées fort valables, car le conseil finit par élargir M. Morel, à la caution de MM. de Bernières et Dudouyt.

On suivit dans le procès de M. Morel le

  1. La proclamation des ordonnances du conseil se faisait au son du tambour vu que la trompette n’était pas en usage dans la colonie. (Reg des ord. de l’Intendant, 8 mars 1727)