Page:Yver - Dans le jardin du feminisme.djvu/277

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que seules des conventions au caractère exceptionnel avaient autorisée jusque-là.


D’ailleurs, quand, le 13 juillet 1907, fut votée la loi relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage, loi bien plus décisive encore que la précédente pour l’affranchissement de la femme, on vit que le premier paragraphe disait nettement :

Article premier. — Sous tous les régimes à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage, la femme a sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant, les mêmes droits d’administration que l’article 1449 du Code civil donne à la femme séparée de biens. Elle peut en faire emploi en acquisitions de valeurs mobilières ou immobilières. Elle peut, sans l’autorisation de son mari, aliéner à titre onéreux les biens ainsi acquis. La validité des actes faits par la femme sera subordonnée à la seule justification qu’elle exerce personnellement une profession distincte de celle de son mari. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux gains résultant du travail commun des deux époux.