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Code noir/1724

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Code noir



1724




Le Code Noir
ou
Edit du roy,
servant de reglement
Pour


Le Gouvernement & l’Adminiſtration de la Juſtice, Police, Diſcipline & le Commerce des Eſclaves Négres, dans la Province & Colonie de la Loüiſianne.


Donné à Verſailles au mois de Mars 1724.



LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : À tous préſens & à venir, Salut. Les Directeurs de la Compagnie des Indes Nous ayant repreſenté que la Province & Colonie de la Loüiſianne eſt conſidérablement eſtablie par un grand nombre de nos Sujets, leſquels ſe ſervent d’Eſclaves Negres pour la culture des terres ; Nous avons jugé qu’il eſtoit de noſtre authorité & de noſtre Juſtice, pour la conſervation de cette Colonie, d’y eſtablir une loy & des regles certaines, pour y maintenir la diſcipline de l’Egliſe Catholique, Apoſtolique & Romaine, & pour ordonner de ce qui concerne l’eſtat & la qualité des Eſclaves dans leſdites Iſles. Et deſirant y pourvoir, & faire connoître à nos Sujets qui y ſont habituez & qui s’y eſtabliront à l’avenir, qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignez, Nous leur ſommes toûjours preſens par l’eſtenduë de noſtre puiſſance, & par noſtre application à les ſecourir ; A ces causes, & autres à ce Nous mouvans, de l’avis de noſtre Conſeil, & de notre certaine ſcience, pleine puiſſance & authorité Royale, Nous avons dit & ſtatué & ordonné, diſons, ſtatuons & ordonnons, Voulons & Nous plaiſt ce qui ſuit.

Article Premier

L’Édit du feu Roy Loüis XIII. de glorieuſe memoire, du 23. Avril 1615. ſera exécuté dans noſtre Province & Colonie de la Loüiſianne ; ce faiſant, enjoignons aux Directeurs generaux de ladite Compagnie, & à tous nos Officiers, de chaſſer dudit Pays tous les Juifs qui peuvent y avoir eſtabli leur reſidence, auſquels, comme aux ennemis declarez du nom chreſtien, Nous commandons d’en ſortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des Preſentes, à peine de confiſcation de corps & de biens.

II.

Tous les Eſclaves qui ſeront dans noſtredite Province, ſeront inſtruits dans la Religion Catholique, Apoſtolique & Romaine, & baptiſez : ordonnons aux Habitans qui acheteront des Negres nouvellement arrivez, de les faire inſtruire & baptisez dans le temps convenable, à peine d’amende arbitraire ; Enjoignons aux Directeurs généraux de ladite Compagnie, & à tous nos Officiers, d’y tenir exactement la main.

III.

Interdisons tous exercices d’autre Religion que de la Catholique Apoſtolique & Romaine ; Voulons que les contrevenans ſoient punis comme rebelles & déſobéiſſans à nos Commandemens : Deffendons toutes aſſemblées pour cet effet, leſquelles Nous declarons conventicules, illicites & ſeditieuſes, ſujettes à la meſme peine, qui aura lieu meſme contre les Maîtres qui les permettront ou ſouffriront à l’égard de leurs Eſclaves.

IV.

Ne ſeront prépoſez aucuns Commandeurs à la direction des Negres, qu’ils ne faſſent profeſſion de la Religion Catholique, Apoſtolique & Romaine, à peine de confiſcation deſdits Negres contre les Maîtres qui les auront prépoſez, & de punition arbitraire contre les Commandeurs qui auront accepté ladite direction.

V.

Enjoignons à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu’ils ſoient, d’obſerver régulièrement les jours de Dimanches & de Feſtes ; leur deffendons de travailler, ni de faire travailler leurs Eſclaves auſdits jours, depuis l’heure de minuit juſqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre & à tous autres ouvrages, à peine d’amende & de punition arbitraire contre les Maîtres, & de confiſcation des Eſclaves qui ſeront ſurpris par nos Officiers dans le travail : pourront néanmoins envoyer leurs Eſclaves aux Marchez.

VI.

Defendons à nos Sujets blancs de l’un & de l’autre ſexe, de contracter mariage avec les Noirs, à peine de punition & d’amende arbitraire ; & à tous Curez, Preſtres ou Miſſionnaires ſeculiers ou réguliers, & meſme aux Aumôniers de Vaiſſeaux, de les marier. Deffendons auſſi à noſdits Sujets blancs, meſme aux Noirs affranchis ou nez libres, de vivre en concubinage avec des Eſclaves ; Voulons que ceux qui auront eû un ou pluſieurs enfans d’une pareille conjonction, enſemble les Maîtres qui les auront ſoufferts, ſoient condamnez chacun en une amende de trois cens livres : Et s’ils ſont Maîtres de l’eſclave de laquelle ils auront eû leſdits enfans, voulons qu’outre l’amende ils ſoient privez tant de l’Eſclave que des enfans, & qu’ils ſoient adjugez à l’Hôpital des lieux ſans pouvoir jamais eſtre affranchis. N’entendons toutesfois le preſent Article avoir lieu, lorſque l’homme noir, affranchi ou libre, qui n’eſtoit point marié durant ſon concubinage avec ſon Eſcave, épouſera dans les formes preſcrites par l’Egliſe ladite Eſclave, qui ſera affranchie par ce moyen, & les enfans rendus libres & legitimes.

VII.

Les ſolemnitez preſcrites par l’Ordonnance de Blois & par la Declaration de 1639. pour les mariages ſeront obſervées, tant à l’égard des Perſonnes libres que des Eſclaves ſans néanmoins que le conſentement du pere & de la mere de l’Eſclave y ſoit neceſſaire, mais celuy du Maître ſeulement.

VIII.

Deffendons très expreſſement aux Curez de procéder aux mariages des Eſclaves, s’ils ne font apparoir du conſentement de leurs Maîtres : Deffendons auſſi aux Maîtres d’uſer d’aucunes contraintes ſur leurs Eſclaves pour les marier contre leur gré.

IX.

Les enfans qui naîtront des mariages entre les Eſclaves, ſeront Eſclaves & appartiendront aux Maîtres des femmes Eſclaves, & non à ceux de leurs maris, ſi les maris & les femmes, ont des Maîtres différents.

X.

Voulons, ſi le mary Eſclave a épouſé une femme libre, que les enfans tant maſles que filles, ſuivent la condition de leur mere, & ſoient libres comme elle, nonobſtant la ſervitude de leur pere ; & que ſi le pere eſt libre & la mere Eſclave, les enfans ſoient Eſclaves pareillement.

XI.

Les Maîtres ſeront tenus de faire enterrer en terre ſainte, dans les Cimetières deſtinez à cet effet, leurs Eſclaves baptiſez ; & à l’égard de ceux qui mourront ſans avoir reçu le baptême, ils ſeront enterrez la nuit dans quelque champ voiſin du lieu où ils ſeront décédez.

XII.

Deffendons aux Eſclaves de porter aucunes armes offenſives ni de gros bâtons, à peine du foüet, & de confiſcation des armes au profit de celuy qui les en trouvera ſaiſis ; à l’exception ſeulement de ceux qui ſeront envoyez à la Chaſſe par leurs Maîtres, & qui ſeront porteurs de leurs Billets ou marques connuës.

XIII.

Deffendons pareillement aux Eſclaves appartenans à differens Maîtres, de s’attrouper le jour ou la nuit, ſous prétexte de nopces ou autrement, ſoit chez l’un de leurs Maîtres ou ailleurs, & encore moins dans les grands chemins ou lieux écartez, à peine de punition corporelle, qui ne pourra eſtre moins que du foüet & de la fleur-de-Lys ; & en cas de frequentes recidives & autres circonſtances agravantes, pourront eſtre punis de mort ; ce que Nous laiſſons à l’arbitrage des Juges : Enjoignons à tous nos Sujets de courre ſus aux contrevenans, & de les arreſter & conduire en priſon, bien qu’ils ne ſoient Officiers, & qu’il n’y ait encore contre leſdits contrevenans aucun decret.

XIV.

Les Maîtres qui ſeront convaincus d’avoir permis ou toleré de pareilles aſſemblées, compoſées d’autres Eſclaves que de ceux qui leur appartiennent, ſeront condamnez en leur propre & privé nom, de reparer tout le dommage qui aura eſté fait à leurs voiſins, à l’occaſion deſdites aſſemblées, & en trente livres d’amende pour la première fois, & au double en cas de recidive.

XV.

Deffendons aux Eſclaves d’expoſer en vente au Marché, ni de porter dans les maiſons particulieres, pour vendre, aucune ſorte de denrées, meſme des fruits, legumes, bois à brûler, herbes ou fourages pour la nourriture des Beſtiaux, ni aucune eſpece de grains ou autres Marchandiſes, hardes ou nippes, ſans permiſſion expreſſe de leurs Maîtres par un billet ou par des marques connuës, à peine de revendication des choſes ainſi venduës, ſans reſtitution de prix par les Maîtres, & de ſix livres d’amende à leur profit contre les acheteurs par rapport aux fruits, legumes, bois à brûler, herbes, fourages & grains : Voulons que par rapport aux Marchandiſes, hardes ou nippes, les contrevenans acheteurs ſoient condamnez à quinze cens livres d’amende, aux dépens, dommages & intereſts, & qu’ils ſoient pourſuivis extraordinairement comme voleurs receleurs.

XVI.

Voulons à cet effet, que deux perſonnes ſoient prépoſées dans chaque Marché, par les Officiers du Conſeil ſuperieur ou des Juſtices inferieures, pour examiner les Denrées & Marchandiſes qui y ſeront apportées par les Eſclaves, enſemble les billets & marques de leurs Maîtres dont ils ſeront porteurs.

XVII.

Permettons à tous nos Sujets habitans du Pays, de ſe ſaiſir de toutes les choſes dont ils trouveront leſdits Eſclaves chargez, lorſqu’ils n’auront point de billets de leurs Maîtres, ni de marques connuës, pour eſtre renduës inceſſamment à leurs Maîtres, ſi leur habitation eſt voiſine du lieu où les Eſclaves auront eſté ſurpris en délit ; ſinon elles ſeront inceſſamment envoyées au Magaſin de la Compagnie le plus proche, pour y eſtre en dépoſt juſqu’à ce que les Maîtres en ayent eſté avertis.

XVIII.

Voulons que les Officiers de noſtre Conſeil ſuperieur de la Loüiſianne, envoyait leurs avis ſur la quantité de vivres & la qualité de l’habillement qu’il convient que les Maîtres fourniſſent à leurs Eſclaves ; leſquels vivres doivent leur eſtre fournis par chacune ſemaine, & l’habillement par chacune année, pour y eſtre ſtatué par Nous : & cependant permettons auſdits Officiers, de regler par proviſion leſdits vivres & ledit habillement ; deffendons aux Maîtres deſdits Eſclaves, de donner aucune ſorte d’eau de vie pour tenir lieu de ladite ſubſiſtance & habillement.

XIX.

Leur défendons pareillement de ſe décharger de la nourriture & ſubſiſtance de leurs Eſclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la ſemaine pour leur compte particulier.

XX.

Les Eſclaves qui ne ſeront point nourris, vêtus & entretenus par leurs Maîtres, pourront en donner avis au Procureur general dudit Conſeil, ou aux Officiers des Juſtices inferieures, & mettre leurs memoires entre leurs mains ; ſur leſquels, & même d’office ſi les avis leur viennent d’ailleurs, les Maîtres ſeront pourſuivis à la Requeſte dudit Procureur general & ſans frais, ce que Nous voulons eſtre obſervé pour les crimes & les traitemens barbares & inhumains des Maîtres envers leurs Eſclaves.

XXI.

Les Eſclaves infirmes par vieilleſſe, maladie ou autrement, ſoit que la maladie ſoit incurable ou non, ſeront nourris & entretenus par leurs Maîtres ; & en cas qu’ils les euſſent abandonnez, leſdits Eſclaves ſeront adjugez à l’Hôpital le plus proche, auquel les Maîtres ſeront condamnez de payer huit ſols par chacun jour pour la nourriture & entretien de chacun Eſclave ; pour le payement de laquelle ſomme, ledit Hôpital aura privilege ſur les habitations des Maîtres, en quelques mains qu’elles paſſent.

XXII.

Declarons les Eſclaves ne pouvoir rien avoir qui ne ſoit à leurs Maîtres, & tout ce qui leur vient par leur induſtrie ou par la libéralité d’autres perſonnes ou autrement, à quelque titre que ce ſoit eſtre acquis en pleine proprieté à leurs Maîtres ſans ; que les enfans des Eſclaves, leurs pere & mere, leurs parens & tous autres, libres ou eſclaves y puiſſent rien prétendre, par ſucceſſions, diſpoſitions entre vifs, ou à cauſe de mort ; leſquelles diſpoſitions déclarons nulles, enſemble toutes les Promeſſes & Obligations qu’ils auroient faites, comme eſtant faites par gens incapables de diſpoſer & contracter de leur Chef.

XXIII.

Voulons néanmoins que les Maîtres ſoient tenus de ce que leurs Eſclaves auront fait par leur commandement, enſemble de ce qu’ils auront geré & negocié dans leurs Boutiques, & pour l’eſpece particuliere de commerce à laquelle leurs Maîtres les auront prépoſez ; & en cas que leurs Maîtres n’ayent donné aucun ordre, & ne les ayent point prépoſez, ils ſeront tenus ſeulement juſqu’à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit ; & ſi rien n’a tourné au profit des Maîtres, le pécule deſdits eſclaves, que les Maîtres leur auront permis d’avoir, en ſera tenu après que leurs Maîtres en auront déduit par préference ce qui pourra leur en eſtre dû, ſinon que le pécule conſiſtât en tout ou partie en Marchandiſes dont les Eſclaves auroient permiſſion de faire trafic à part, ſur leſquelles leurs Maîtres viendront ſeulement par contribution au ſol la livre avec les autres Créanciers.

XXIV.

Ne pourront les Eſclaves eſtre pourvûs d’Offices ni de Commiſſion ayant quelque fonction publique, ni eſtre conſtituez Agens par autres que par leurs Maîtres, pour gerer & adminiſtrer aucun negoce, ni eſtre arbitres ou experts : ne pourront auſſi eſtre temoins, tant en matières civiles que criminelles, à moins qu’ils ne ſoient témoins neceſſaires, & ſeulement à défaut de Blancs : mais dans aucun cas ils ne pourront ſervir de témoins pour ou contre leurs Maîtres.

XXV.

Ne pourront auſſi les Eſclaves, eſtre parties ni eſtre en jugement en matiere civile, tant en demandant qu’en deffendant, ni eſtre parties civiles en matiere criminelle ; ſauf à leurs Maîtres d’agir & deffendre en matiere civile, & de pourſuivre en matiere criminelle la reparation des outrages & excès qui auront eſté commis contre leurs Eſclaves.

XXVI.

Pourront les Eſclaves eſtre pourſuivis criminellement, ſans qu’il ſoit beſoin de rendre leurs Maîtres parties, ſi ce n’eſt en cas de complicité ; & ſeront les Eſclaves, accuſez, jugez en première inſtance par les Juges ordinaires s’il y en a, & par appel au Conſeil ſur la meſme inſtruction, & avec les meſmes formalitez que les perſonnes libres, aux exceptions cy après.

XXVII.

L’Esclave qui aura frappé ſon Maître, ſa Maîtreſſe, le mary de ſa Maîtreſſe, ou leurs enfans, avec contuſion ou effuſion de ſang, ou au viſage, ſera puni de mort.

XXVIII.

Et quant aux excès & voyes de fait, qui ſeront commis par les Eſclaves contre les perſonnes libres voulons qu’ils ſoient ſevérement punis, meſme de mort s’il y échoit.

XXIX.

Les vols qualifiez, même ceux de Chevaux, Cavales, Mulets, Bœufs ou Vaches, qui auront eſté faits par les Eſclaves ou par les affranchis, ſeront punis de peine afflictive, meſme de mort ſi le cas le requiert.

XXX.

Les vols de Moutons, Chèvres, Cochons, Volailles, Grains, Fourage, Poids, Fèves, ou autres Légumes & Denrées, faits par les Eſclaves, ſeront punis ſelon la qualité du vol par les Juges, qui pourront, s’il y échoit, les condamner d’eſtre battus de verges par l’Exécuteur de la haute Juſtice, & marquez d’une Fleur-de-Lys.

XXXI.

Seront tenus les Maîtres, en cas de vol ou d’autre dommage cauſé par leurs Eſclaves, outre la peine corporelle des Eſclaves, de reparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’Eſclave à celuy auquel le tort aura eſté fait ; ce qu’ils ſeront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celuy de la condamnation, autrement ils en ſeront déchus.

XXXII.

L’Esclave fugitif qui aura eſté en fuite pendant un mois, à compter du jour que ſon Maître l’aura dénoncé à Juſtice, aura les oreilles coupées, & ſera marqué d’une Fleur-de-Lys ſur une épaule, & s’il récidive pendant un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, & il ſera marqué d’une Fleur-de-Lys ſur l’autre épaule ; & la troiſiéme fois, il ſera puni de mort.

XXXIII.

Voulons que les Eſclaves qui auront encouru les peines du foüet, de la fleur-de-Lys, & des oreilles coupées, ſoient jugez en dernier reſſort par les Juges ordinaires, & exécutez ſans qu’il ſoit neceſſaire que tels jugemens ſoient confirmez par le Conſeil ſuperieur, nonobſtant le contenu en l’Article XXVI. des preſentes, qui n’aura lieu que pour les jugemens portant condamnation de mort ou du jarret coupé.

XXXIV.

Les affranchis ou Negres libres qui auront donné retraite dans leurs maiſons aux Eſclaves fugitifs, ſeront condamnez par corps envers le Maître, en une amende de trente livres par chacun jour de rétention ; & les autres perſonnes libre qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres d’amende auſſi par chacun jour de rétention : & faute par leſdits Negres affranchis ou libre, de pouvoir payer l’amende, ils ſeront réduits à la condition d’Eſclaves & vendus, & ſi le prix de la vente paſſe l’amende, le ſurplus ſera délivré à l’Hôpital.

XXXV.

Permettons à nos Sujets dudit Pays qui auront des Eſclaves fugitifs, en quelque lieu que ce ſoit, d’en faire faire la recherche par telles perſonnes & à telles conditions qu’ils jugeront à propos, ou de la faire eux-meſmes ainſi que bon leur ſemblera.

XXXVI.

L’Esclave condamné à mort ſur la dénonciation de ſon Maître, lequel ne ſera point complice du crime, ſera eſtimé avant l’exécution par deux des principaux Habitans qui ſeront nommez d’office par le Juge, & le prix de l’eſtimation en ſera payé ; pour à quoy ſatiſfaire, il ſera impoſé par noſtre Conſeil ſuperieur ſur chaque teſte de Negre, la ſomme portée par l’eſtimation, laquelle ſera reglée ſur chacun deſdits Nègres, & levée par ceux qui ſeront commis à cet effet.

XXXVII.

Deffendons à tous Officiers de noſtredit Conſeil, & autres Officiers de Juſtice eſtablis audit Pays, de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les Eſclaves, à peine de concuſſion.

XXXVIII.

Deffendons auſſi à tous nos Sujets deſdits Pays, de quelque qualité & condition qu’ils ſoient, de donner ou faire donner de leur authorité privée la queſtion ou torture à leurs Eſclaves, ſous quelque prétexte que ce ſoit, ni de leur faire ou faire faire aucune mutilation de membre, à peine de confiſcation des Eſclaves, & d’eſtre procedé contre eux extraordinairement : leur permettons ſeulement, lorſqu’ils croyront que leurs Eſclaves l’auront merité, de les faire enchaiſner & battre de verges ou de cordes.

XXXIX.

Enjoignons aux Officiers de Juſtice eſtablis dans ledit Pays, de proceder criminellement contre les Maîtres & les Commandeurs qui auront tué leurs Eſclaves, ou leur auront mutilé les membres eſtant ſous leur puiſſance ou ſous leur direction, & de punir le meurtre ſelon l’atrocité des circonſtances : & en cas qu’il y ait lieu à l’abſolution, leur permettons de renvoyer, tant les Maîtres que les Commandeurs, abſous, ſans qu’ils ayent beſoin d’obtenir de Nous des Lettres de grace.

XL.

Voulons que les Eſclaves ſoient reputez meubles, & comme tels qu’ils entrent dans la Communauté, qu’il n’y ait point de ſuite par hypotheque ſur eux, qu’ils ſe partagent également entre les Coheritiers ſans Preciput & Droit d’aîneſſe, & qu’ils ne ſoient point ſujets au Doüaire coutumier, au Retrait Lignager ou Feodal, aux Droits Feodaux & Seigneuriaux, aux formalitez des Decrets, ni au retranchement des quatre Quints, en cas de diſpoſition à cauſe de mort ou Teſtamentaire.

XLI.

N’entendons toutefois priver nos Sujets de la faculté de les ſtipuler propres à leurs perſonnes, & aux leurs de leur côté & ligne, ainſi qu’il ſe pratique pour les ſommes de deniers & autres choſes mobiliaires.

XLII.

Les formalitez preſcrites par nos Ordonnances, & par la Coutume de Paris, pour les Saiſies des choſes mobiliaires, ſeront obſervées dans les Saiſies des Eſclaves : Voulons que les deniers en provenans, ſoient diſtribuez par ordre des Saiſies ; & en cas de déconfiture, au ſol la livre après que les dettes privilegiées auront eſté payées ; & generalement que la condition des Eſclaves ſoit reglée en toutes affaires comme celles des autres choſes mobiliaires.

XLIII.

Voulons néanmoins que le mary, ſa femme & leurs enfans impuberes, ne puiſſent eſtre ſaiſis & vendus ſeparément, s’ils ſont tous ſous la puiſſance d’un meſme Maître ; Déclarons nulles les ſaiſies & ventes ſeparées qui pourroient en eſtre faites, ce que Nous voulons auſſi avoir lieu dans les ventes volontaires, à peine contre ceux qui feront leſdites ventes, d’eſtre privez de celuy ou de ceux qu’ils auront gardez, qui ſont adjugez aux Acquereurs, ſans qu’ils ſoient tenus de faire aucun ſupplément de prix.

XLIV.

Voulons auſſi que les Eſclaves âgez de quatorze ans & au deſſus juſqu’à ſoixante ans, attachez à des fonds ou habitations, & y travaillant actuellement, ne puiſſent eſtre ſaiſis pour autres dettes que pour ce qui ſera dû du prix de leur achapt, à moins que les fonds ou habitations fuſſent ſaiſis réellement ; auquel cas Nous enjoignons de les comprendre dans la Saiſie réelle, & deffendons à peine de nullité, de proceder par Saiſie réelle & Adjudication par decret ſur des fonds ou habitations, ſans y comprendre les Eſclaves de l’âge ſuſdit, y travaillant actuellement.

XLV.

Le Fermier judiciaire des fonds ou habitations ſaiſis réellement, conjointement avec les Eſclaves, ſera tenu de payer le prix de ſon Bail, ſans qu’il puiſſe compter parmi les fruits qu’il perçoit, les enfans qui ſeront nez des Eſclaves pendant ſondit Bail.

XLVI.

Voulons nonobſtant toutes conventions contraires, que Nous declarons nulles, que leſdits enfans appartiennent à la partie Saiſie ſi les Creanciers ſont ſatiſfaits d’ailleurs, ou à l’Adjudicataire s’il intervient un Decret ; & à cet effet il ſera fait mention dans la derniere affiche de l’interpoſition dudit Decret, des enfans nez des Eſclaves depuis la Saiſie réelle, comme auſſi des Eſclaves décedez depuis ladite Saiſie réelle dans laquelle ils eſtoient compris.

XLVII.

Pour éviter aux frais & aux longueurs de procedures, voulons que la diſtribution du prix entier de l’Adjudication conjointe des fonds & des Eſclaves, & de ce qui proviendra du prix des Baux judiciaires, ſoit faite entre les Creanciers ſelon l’ordre de leurs Privileges & Hypotheques, ſans diſtinguer ce qui eſt pour le prix des Eſclaves ; & néanmoins les Droits Feodaux & Seigneuriaux ne ſeront payez qu’à proportion des fonds.

XLVIII.

Ne ſeront reçûs les Lignagers & les Seigneurs Feodaux, à retirer les fonds decretez, licitez ou vendus volontairement, s’ils ne retirent auſſi les Eſclaves vendus conjointement avec les fonds où ils travailloient actuellement ; ni l’Adjudicataire ou l’Acquereur, à retenir les Eſclaves ſans les fonds.

XLIX.

Enjoignons aux Gardiens nobles & bourgeois, Uſufruitiers, Amodiateurs, & autres joüiſſans de fonds auſquels ſont attachez des Eſclaves qui y travaillent, de gouverner leſdits Eſclaves en bons peres de familles ; au moyen dequoy ils ne ſeront pas tenus après leur adminiſtration finie de rendre le prix de ceux qui ſeront décedez ou diminuez par maladie, vieilleſſe ou autrement, ſans leur faute : Et auſſi ils ne pourront pas retenir comme fruits à leur profit, les enfans nez deſdits Eſclaves durant leur adminiſtration, leſquels Nous voulons eſtre conſervez & rendus à ceux qui en ſont les Maîtres & les Proprietaires.

L.

Les Maîtres âgez de vingt-cinq ans pourront affranchir leurs Eſclaves par tous Actes entre vifs ou à cauſe de mort : Et cependant comme il ſe peut trouver des Maîtres aſſez mercenaires pour mettre la liberté de leurs Eſclaves à prix, ce qui porte leſdits Eſclaves au vol & au brigandage, deffendons à toutes perſonnes de quelque qualité & condition qu’elles ſoient, d’affranchir leurs Eſclaves, ſans en avoir obtenu la permiſſion par Arreſt de noſtredit Conſeil ſuperieur ; laquelle permiſſion ſera accordée ſans frais, lorſque les motifs qui auront eſté expoſez par les Maîtres paroîtront legitimes. Voulons que les Affranchiſſemens qui ſeront faits à l’avenir ſans ces permiſſions, ſoient nuls, & que les Affranchis n’en puiſſent joüir, ni eſtre reconnus pour tels : Ordonnons au contraire qu’ils ſoient tenus, cenſez & reputez Eſclaves, que les Maîtres en ſoient privez, & qu’ils ſoient confiſquez au profit de la Compagnie des Indes.

LI.

Voulons néanmoins que les Eſclaves qui auront eſté nommez par leurs Maîtres, Tuteurs de leurs enfans, ſoient tenus & reputez comme Nous les tenons & reputons pour affranchis.

LII.

Declarons les affranchiſſemens faits dans les formes cy-devant preſcrites, tenir lieu de naiſſance dans noſtredite Province de la Loüiſianne, & les affranchis n’avoir beſoin de nos Lettres de naturalité, pour joüir des avantages de nos Sujets naturels dans noſtre Royaume, Terres & Pays de noſtre obéiſſance, encore qu’ils ſoient nez dans les Pays eſtrangers : Declarons cependant leſdits affranchis, enſemble le Negre libre, incapables de recevoir des Blancs aucune donation entre vifs a cauſe de mort ou autrement ; Voulons qu’en cas qu’il leur en ſoit fait aucune, elle demeure nulle à leur égard, & ſoit appliquée au profit de l’Hôpital le plus prochain.

LIII.

Commandons aux affranchis de porter un reſpect ſingulier à leurs anciens Maîtres, à leurs Veuves & à leurs Enfans ; enſorte que l’injure qu’ils leur auront faite, ſoit punie plus grievement que ſi elle eſtoit faite à une autre perſonne, les Directeurs toutesfois francs & quittes envers eux de toutes autres Charges, Services & Droits utiles que leurs anciens Maîtres voudroient prétendre, tant ſur leurs perſonnes que ſur leurs Biens & Succeſſions, en qualité de Patrons.

LIV.

Octroyons aux Affranchis les meſmes Droits, Privileges & Immunitez dont joüiſſent les perſonnes nées libres ; Voulons que le merite d’une liberté acquiſe produiſe en eux, tant pour leurs perſonnes que pour leurs biens, les meſmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cauſe à nos autres Sujets, le tout cependant aux exceptions portées par l’Article LII. des Preſentes.

LV.

Declarons les Confiſcations & les Amendes qui n’ont point de deſtination particuliere par ces Preſentes, appartenir à ladite Compagnie des Indes, pour eſtre payées à ceux qui ſont prépoſez à la Recette de ſes Droits & Revenus. Voulons néanmoins que diſtraction ſoit faite du tiers deſdites Confiſcation & Amendes, au profit de l’Hôpital le plus proche du lieu où elles auront eſté adjugées.

Si donnons en mandement à nos amez & feaux les Gens tenans noſtre Conſeil ſuperieur de la Loüiſianne, que ces Preſentes ils ayent à faire lire, publier & regiſtrer, & le contenu en icelles, garder & obſerver ſelon leur forme & teneur, nonobſtant tous Edits, Déclarations, Arreſts, Reglemens & Uſages à ce contraires, auſquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Preſentes ; Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à toûjours, Nous y avons fait mettre noſtre Scel. Donné à Verſailles au mois de Mars, l’an de grâce mil ſept cens vingt-quatre, & de noſtre Regne le neufviéme. Signé LOUIS. Et plus bas par le Roy, Phelypeaux. Viſa Fleuriau, Vû au Conſeil, Dodun. Et ſcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de ſoye rouge & verte.


POUR LE Roy. Collationné à l’Original, par Nous Ecuyer-Conſeiller-Secretaire du Roy, Maiſon-Couronne de France & de ſes Finances.



A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE. 1727.