Loi relative au siège du Pouvoir exécutif et des Chambres du 22 juillet 1879

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Loi relative au siège du Pouvoir exécutif et des Chambres du 22 juillet 1879
Texte établi par Adrien CarpentierMarchal et Billard (p. 747).
22 juillet 1839

Loi relative au siège du Pouvoir exécutif et des Chambres.

(Bull. des Lois, 12° S., B. 459, n. 8218.)


Article 1er .Le siège du Pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Paris.

Article 2[modifier]

Le palais du Luxembourg et le palais Bourbon sont affectés : le premier, au service du Sénat, le second, à celui de la Chambre des députés.

Néanmoins, chacune des deux Chambres demeure maîtresse de désigner, dans la ville de Paris, le palais qu'elle veut occuper.

Article 3[modifier]

Les divers locaux du palais de Versailles actuellement occupés par le Sénat et la Chambre des députés conservent leur affectation.

Dans le cas où, conformément aux art. 7 et 8 de la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, il y aura lieu à la réunion de l'Assemblée nationale, elle siégera à Versailles, dans la salle actuelle de la Chambre des députés.

Dans le cas où, conformément à l'art. 9 de la loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat et à l'art. 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, le Sénat sera appelé à se constituer en cour de justice, il désignera la ville et le local où il entend tenir ses séances.

Article 4[modifier]

Le Sénat et la Chambre des députés siégeront à Paris à partir du 3 novembre prochain.

Article 5[modifier]

Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'assemblée qu'ils président. À cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous les officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par la loi.

Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer ce droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'entre eux.

Article 6[modifier]

Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne ou à la barre.

Article 7[modifier]

Toute infraction à l'article précédent, toute provocation, par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux Chambres, ou à l'une d'elles, de pétitions, de déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie des peines édictées par le paragraphe 1er de l'art. 5 de la loi du 7 juin 1848.

Article 8[modifier]

Il n'est en rien dérogé, par les présentes dispositions, à la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

Article 9[modifier]

L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits pourvus par la présente loi.


V. L. 7 juin 1848 ; 24 et 25 fév. 1875 ; 16 juill. 1875.