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Code de commerce 1807/Livre I, Titre IV

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France
Livre I, Titre IV : Des Séparations de biens.
(p. 10-12).

TITRE IV.
Des Séparations de biens.


65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code Napoléon, liv. III, tit. V, chap. II, sect. III, et au Code de procédure civile, 2.e partie, liv. I, tit. VIII[1].

66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre mari et fenune dont l’un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l’article 872 du Code de procédure civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s’y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont l’un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l’art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.

Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s’ils sont séparés de biens, ou s’ils ont contracté sous le régime dotal.

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage, sera tenu de faire la remise ordonnée par l’article précédent, sous peine de cent francs d’amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion.

69. Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d’être puni comme banqueroutier frauduleux.

70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l’année de la publication de la présente loi, par tout époux sépare de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.

  1. Art. 865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le president du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le president, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables.

    Art. 866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l’auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra

    1.° La date de la demande,

    2.° Les noms, prénoms, profession et demeure des époux,

    3.° Les noms et demeure de l’avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.

    Art. 867. Pareil extrait sera inséré dans des tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d’avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a: lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres.

    Art. 868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l’un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siège le tribunal; et s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux établis dans le département, s’il y en a.

    Ladite insertion sera justifiée ainsi qu’il est dit au titre de la Saisie immobilière, art. 683.

    Art. 869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu’un mois après l’observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers.

    Art. 870. L’aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu’il n’y aurait pas de créanciers.

    Art. 871. Les créanciers du mari pourront, jusqu’au jugement définitif, sommer l’avoué de la femme, par acte d’avoué a avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.

    Art. 872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l’audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s’il y en a: extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an, dans l’auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu’il ne sera pas négociant; et s’il n’y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s’il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l’expiration du susdit délai d'un an.

    Le tout sans préjudice des dispositions portées en l’article 1445 du Code Napoléon.

    Art. 873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l’expiration du delai dont il s’agit dans l’article précèdent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.

    Art. 874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation.