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Code de commerce 1807/Livre I, Titre V

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France
Livre I, Titre V : Des Bourses de commerce, Agens de change et Courtiers.
(p. 12-15).

TITRE V.
Des Bourses de commerce, Agens de change et Courtiers.



SECTION I.re
Des Bourses de commerce.


71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l’autorité du Gouvernement, des commerçans, capitaines de navire, agens de change et courtiers.

72. Le résultat des négociations et des transactions qui s’opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d’être coté.

73. Ces divers cours sont constatés par les agens de change et courtiers, dans la forme prescrite par les réglemens de police généraux ou particuliers.

SECTION II.
Des Agens de change et Courtiers.


74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agens intermédiaires; savoir, les agens de change et les courtiers.

75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Ils sont nommés par l’Empereur.

76. Les agens de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés; de faire pour le compte d’autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d’en constater le cours.

Les agens de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d’en constater le cours.

77. Il y a des courtiers de marchandises,

Des courtiers d’assurances,

Des courtiers interprètes et conducteurs de navires,

Des courtiers de transport par terre et par eau.

78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d’en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agens de change, le courtage des matières métalliques.

79. Les courtiers d’assurances rédigent les contrats ou polices d’assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétemens: ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissemens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.

81. Le même individu peut, si l’acte du Gouvernement qui l’institue l’y autorise, cumuler les fonctions d’agent de change, de courtier de marchandises ou d’assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires.

82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d’assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80.

83. Ceux qui ont fait faillite, ne peuvent être agens de change ni courtiers, s’ils n’ont été rehabilités.

84. Les agens de change et courtiers sont tenus d’avoir un livre revêtu des formes prescrites par l’article 11.

Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les operations faites par leur ministère.

85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

Il ne peut s’intéresser directement ni indirectement sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettans.

86. Il ne peut se rendre garant de l’exécution des marchés dans lesquels il s’entremet.

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédens, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d’amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l’action des parties en dommages et intérêts.

88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l’article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions.

89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier.

90. II sera pourvu, par des réglemens d’administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.