Aller au contenu

Code de commerce 1807/Livre II, Titre VI

La bibliothèque libre.
France
Livre II, Titre VI : Des Chartes-parties, Affrétemens ou Nolissemens.
(p. 51-52).

Titre VI.
Des Chartes-parties, Affrétemens ou Nolissemens.

273. Toute convention pour louage d’un vaisseau, appelée charte-partie, affrétement ou nolissement, doit être rédigée par écrit.

Elle énonce

Le nom et le tonnage du navire,

Le nom du capitaine,

Les noms du fréteur et de l’affréteur,

Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge,

Le prix du fret ou nolis,

Si l’affrétement est total ou partiel,

L’indemnité convenue pour les cas de retard.

274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n’est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l’usage des lieux.

275. Si le navire est frété au mois, et s’il n’y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.

276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d’autre.

Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises.

277. S’il existe une force majeure qui n’empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n’y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.

Elles subsistent également, et il n’y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage.

278. Le chargeur peut, pendant l’arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d’indemniser le capitaine.

279. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d’aborder.

280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l’exécution des conventions des parties.