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Code de commerce 1807/Livre III, Titre I

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France
Livre III, Titre I : De la Faillite.
(p. 84-106).

Titre I.er
De la Faillite.


Chapitre I.er
De l'Ouverture de la Faillite.

440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiemens, d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours.

En cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires.

441. L’ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce: son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des engagemens de commerce.

Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l’ouverture de la faillite que lorsqu’il y aura cessation de paiemens ou déclaration du failli.

442. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l’administration de tous ses biens.

443. Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite.

444. Tous actes translatifs de propriétés immobilières, faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, sont nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d’être annullés, sur la demande des créanciers, s’ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude.

445. Tous actes ou engagemens pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli: ils sont nuls, lorsqu’il est prouvé qu’il y a fraude de la part des autres contractans.

446. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées.

447. Tous actes ou paiemens faits en fraude des créanciers, sont nuls.

448. L’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues: à l’égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l’un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement, à l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiatement.

Chapitre II.
De l'Apposition des Scellés.

449. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriéte publique, il ordonnera l’apposition des scellés: expédition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge de paix.

450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés, sur la notoriété acquise.

451. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, porte-feuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli.

452. Si la faillite est faite par des associés réunis en societé collective, les scellés seront apposés, non-seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.

453. Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans délai, au tribunal de commerce, le procès-verbal de l’apposition des scellés.

Chapitre III.
De la Nomination du Juge-Commissaire et des Agens de la Faillite.

454. Par le même jugement qui ordonnera l’apposition des scellés, le tribunal de commerce déclarera l’époque de l’ouverture de la faillite; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agens, suivant l’importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire, les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi.

Dans le cas où les scellés auraient été apposés par le juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites, dès qu'il aura connaissance de la faillite.

455. Le tribunal de commerce ordonnera, en même temps, ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme.

Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d’écrou ou recommandation, en vertu d’aucun jugement du tribunal de commerce.

456. Les agens que nommera le tribunal, pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu’il ne soit créancier.

457. Le jugement sera affiché, et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l’art. 683 du Code de procédure civile.

Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d’opposition; savoir: pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l’affiche; pour les créanciers présens ou représentés, et pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu’à l’expiration du dernier délai qui leur aura été accordé.

458. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître et qui seront de la compétence de ce tribunal.

Il sera chargé spécialement d’accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agens, soit pendant celle de l’administration des syndics provisoires ou définitifs.

459. Les agens nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu’à la nomination des syndics: leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.

460. Les agens seront révocables par le tribunal qui les aura nommés.

461. Les agens ne pourront faire aucune fonction, avant d’avoir prêté serment, devant le commissaire, de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur seront attribuées.

Chapitre IV.
Des Fonctions préalables des Agens, et des premières dispositions à l'égard du failli.

462. Si, après la nomination des agens et la prestation du serment, les scellés n’avaient point été apposés, les agens requerront le juge de paix de procéder à l’apposition.

463. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agens, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement, par son procès-verbal, l’état dans lequel ils se trouveront.

Les effets du porte-feuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d’acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agens pour en faire le recouvrement: le bordereau en sera remis au commissaire.

Les agens recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quittances, qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au failli seront remises aux agens: ils les ouvriront, s’il est absent; s’il est présent, il assistera à leur ouverture.

464. Les agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son autorisation.

Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agens qu’après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire.

465. Toutes les sommes reçues par les agens seront versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention à l’article 496.

466. Après l’apposition des scellés, le commissaire rendra compte au tribunal de l’état apparent des affaires du failli, et pourra proposer ou sa mise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution de se représenter, sous peine de paiement d’une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers.

467. A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.

468. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agens l’appelleront auprès d’eux, pour clore et arrêter les livres en sa présence.

Si le failli ne se rend pas à l’invitation, il sera sommé de comparaître.

Si le failli ne comparaît pas quarante-huit heures après la sommation, il sera réputé s’être absenté à dessein.

Le failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir, s’il propose des empêchemens jugés valables par le commissaire.

469. Le failli qui n’aura pas obtenu de sauf-conduit, comparaîtra par un fondé de pouvoir; à défaut de quoi, il sera réputé s’être absenté à dessein.

Chapitre V.
Du Bilan.

470. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan, ou état passif et actif de ses affaires, et qui l’aura gardé par devers lui, le remettra aux agens, dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.

471. Le bilan devra contenir l’énumération et l’évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

472. Si, à l’époque de l’entrée en fonctions des agens, le failli n’avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les articles 468 et 469, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agens ou de la personne qu’ils auront préposée.

Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplacement.

473. Dans tous les cas où le bilan n’aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agens procéderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignemens qu’ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfans, de ses commis et autres employés.

474. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d’office, soit sur la demande d’un ou de plusieurs créanciers, ou même de l’agent, interroger les individus désignés dans l’article précédent, à l’exception de la femme et des enfans du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de sa faillite.

475. Si le failli vient à décéder après l’ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfans pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi; à leur défaut, les agens procéderont.

Chapitre VI.
Des Syndics provisoires.



Section I.re
De la Nomination des Syndics provisoires.

476. Dès que le bilan aura été remis par les agens au commissaire, celui-ci dressera, dans trois jours pour tout délai, la liste des créanciers, qui sera remise au tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches, et insertion dans les journaux.

477. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l’exigence des cas.

478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.

479. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux.

480. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu’ils estimeront devoir être nommés; sur cette liste, le tribunal de commerce nommera.

Section II.
De la cessation des fonctions des Agens.

481. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agens cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l’état de la faillite.

482. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agens, et seront chargés provisoirement de toute l’administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire.

Section III.
Des Indemnités pour les Agens.

483. Les agens, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité, qui leur sera payée par les syndics provisoires.

484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d’après les bases qui seront établies par un règlement d’administration publique.

485. Si les agens ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité.

Chapitre VII.
Des Opérations des Syndics provisoires.


Section 1.re
De la Levée des Sceléés, et de l'Inventaire.

486. Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et procéderont à l’inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l’estimation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l’article 937 du Code de procédure civile, cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation.

487. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l’inventaire.

488. En toute faillite, les agens, syndics provisoires et définitifs, seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions au magistrat de sûreté de l’arrondissement un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir.

489. Le magistrat de sûreté pourra, s’il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l’inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignemens qui en résulteront, et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires; le tout d’office et sans frais.

490. S’il présume qu’il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s’il y a mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai, au juge-commissaire du tribunal de commerce; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf-conduit au failli.

Section II.
De la Vente des Marchandises et Meubles, et des Recouvremens.

491. L’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s’en chargeront au pied dudit inventaire.

492. Les syndics pourront, sous l’autorisation du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli.

Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par l’entremise des courtiers et à la bourse, soit à l’amiable, à leur choix.

493. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l’employer pour faciliter et éclairer leur gestion; ils fixeront les conditions de son travail.

494. A compter de l’entrée en fonctions des agens et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agens et les syndics; et toute action qui serait intentée après la faillite, ne pourra l’être que contre les agens et les syndics.

495. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s’il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce.

496. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé des agens ou syndics, et l’autre à celui d’entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet.

497. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d’amortissement, ou entre les mains du delégué de cette caisse dans les départemens, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse.

498. Le retirement des fonds versés à la caisse d’amortissement se fera en vertu d’une ordonnance du commissaire.

Section III.
Des Actes conservatoires.

499. A compter de leur entrée en fonctions, les agens, et ensuite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs.

Ils seront aussi tenus de requérir l’inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n’a été requise par ce dernier, et s’il a des titres hypothécaires. L’inscription sera reçue au nom des agens et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugemens qui les auront nommés.

500. Ils seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ils connaîtront l’existence. L’inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu’il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.

Section IV.
De la Vérification des Créances.

501. La vérification des créances sera faite sans délai; le commissaire veillera à ce qu’il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront.

502. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter, dans le délai de quarante jours, par eux ou par leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs titres de créance, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. II leur en sera donné récépissé.

503. La vérification des créances sera faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge-commissaire, qui en dressera procès-verbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l’article précédent.

504. Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée, pourra assister à la vérification des autres créances, et fournir tout contredit aux vérifications faites ou à faire.

505. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créance, le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir.

Il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli.

Il mentionnera les surcharges, ratures et interlignes.

Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée.

Le commissaire pourra, suivant l’exigence des cas, demander aux créanciers la représentation de leurs registres, ou l’extrait fait par les juges de commerce du lieu, en vertu d’un compulsoire; il pourra aussi, d’office, renvoyer devant le tribunal de commerce, qui statuera sur son rapport.

506. Si la créance n’est pas contestée, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante:

Admis au passif de la faillite de ***, pour la somme de ..... le .... Le visa du commissaire sera mis au bas de la déclaration.

507. Chaque créancier, dans le délai de huitaine, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d’affirmer, entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable.

508. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le juge-commissaire, sur la réquisition des syndics, pourra ordonner la représentation des titres du créancier, et le dépôt de ses titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu’il soit besoin de citation, renvoyer les parties, à bref délai, devant le tribunal de commerce qui jugera sur son rapport.

509. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu’il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient à cet effet citées par-devant lui.

510. A l’expiration des délais fixés pour les vérifications des créances, les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n’auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure.

511. Le tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire, fixera, par jugement, un nouveau délai pour la vérification.

Ce délai sera déterminé d’après la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu’il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres: à l’égard des créanciers résidant hors de France, on observera les délais prescrits par l’article 73 du Code de procédure civile.

512. Le jugement qui fixera le nouveau délai, sera notifié aux créanciers, au moyen des formalités voulues par l’article 683 du Code de procédure civile; l’accomplissement de ces formalités vaudra signification à l’égard des créanciers qui n’auront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée.

513. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillans ne seront pas compris dans les répartitions à faire.

Toutefois la voie de l’opposition leur sera ouverte jusqu’à la dernière distribution des deniers inclusivement, mais sans que les défaillans, quand même ils seraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, seront réputées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu’ils auraient pu prétendre.

Chapitre VIII.
Des Syndics définitifs et de leurs fonctions.


Section 1.re
De l'Assemblée des Créanciers dont les créances sont vérifiées et affirmées.

514. Dans les trois jours après l’expiration des délais prescrits pour l’affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises, seront convoqués par les syndics provisoires.

515. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le commissaire, l’assemblée se formera sous sa présidence; il n’y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoir.

516. Le failli sera appelé à cette assemblée: il devra s’y présenter en personne, s’il a obtenu un sauf-conduit; et il ne pourra s’y faire représenter que pour des motifs valables, et approuvés par le commissaire.

517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront comme fondés de procuration; il fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, de l’état de la faillite, des formalités qui auront été remplies, et des opérations qui auront eu lieu: le failli sera entendu.

518. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée.

Section II.
Du Concordat.

519. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérans et le débiteur failli qu’après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

Ce traité ne s’établira que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l’état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la section IV du chapitre VII; le tout à peine de nullité.

520. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d’un gage n’auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat.

521. Si l’examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité: le commissaire veillera à l’exécution de la présente disposition.

522. Le concordat, s’il est consenti, sera, à peine de nullité, signé séance tenante: si la majorité des créanciers présens consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai.

523. Les créanciers opposans au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine pour tout délai.

524. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L’homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l'hypothèque à chacun d’eux sur les immeubles du failli; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à moins qu’il n’y ait été dérogé par le concordat.

525. L’homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera: les syndics remettront ensuite au failli l’universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets.

Le failli donnera décharge; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire.

526. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d’inconduite ou de fraude, refuser l’homologation du concordat; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d’office.

S’il accorde l’homologation, le tribunal déclarera le failli excusable, et susceptible d’être réhabilité aux conditions exprimées au titre ci-après de la Réhabilitation.

Section III.
De l'Union des Créanciers.

527. S’il n’intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, à la majorité individuelle des créanciers présens, un contrat d’union; ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs: les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrement. Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu’il a été dit pour le compte des agens à l’article 481.

528. Les syndics représenteront la masse des créanciers; ils procéderont à la vérification du bilan, s’il y a lieu.

Ils poursuivront, en vertu du contrat d’union, et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu’il soit besoin d’appeler le failli.

529. Dans tous les cas, il sera, sous l’approbation du commissaire, remis au failli et à sa famille les vêtemens, hardes et meubles nécessaires à l’usage de leurs personnes.

Cette remise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront l'état.

530. S’il n’existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens: les syndics en proposeront la quotité; et le tribunal, sur le rapport du commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l’étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu’il fera supporter à ses créanciers.

531. Toutes les fois qu’il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le tribunal prononcera, sur son rapport, comme il est dit à la section II du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d’être rehabilité.

En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, comme il est dit à l’article 526.

Chapitre IX.
Des différentes espèces de créanciers, et de leurs droits en cas de faillite.


Section I.re
Dispositions générales.

532. S’il n’y a pas d’action en expropriation des immeubles, formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d’y procéder dans huitaine, selon la forme qui sera indiquée ci-après.

533. Les syndics présenteront au commissaire l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles; et le commissaire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S’il y a des créanciers contestant le privilége, le tribunal prononcera; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse.

534. Le créancier porteur d’engagemens solidaires entre le failli et d’autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu’à son parfait et entier paiement.

535. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

536. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.

537. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu’il soit vendu par les créanciers, et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus.

538. Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu’ils auront reçues de la caution; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu’elle aura payé à la décharge du failli.

Section II.
Des Droits des Créanciers hypothécaires.

539. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des meubles, ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire.

540. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers, avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ci-après parlé.

541. Après la vente des immeubles et le jugement d’ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d’entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.

542. A l’égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit:

Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d’après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière; et les deniers qu’ils auront touchés au-delà de cette proportion dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothecaire, et reversés dans la masse chirographaire.

543. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile, seront considérés comme purement et simplement chirographaires.

Section III.
Des Droits des Femmes.

544. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la presente loi, seront réglés ainsi qu’il suit.

545. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens, qui n’auraient point mis les immeubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre-vifs ou pour cause de mort.

546. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d’acquisition, et que l’origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

547. Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l’article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif ; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

549. L’action en reprise, résultant des dispositions des articles 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu’à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s’y soit volontairement obligée, soit qu’elle y ait été judiciairement condamnée.

549. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage ; et réciproquement les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat.

550. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de son mari ; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l’article 547.

551. La femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, n’aura hypothèque, pour les deniers ou effets mobiliers qu’elle justifiera par actes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l’époque ci-dessus.

552. Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant, n'ayant, cette époque, aucun état ou profession déterminée; et qui deviendrait lui-même négociant.

553. Sera exceptée des dispositions des articles 549 et 551, et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code Napoléon, la femme dont le mari avait, à l’époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant: néanmoins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l’année qui suivrait la célébration du mariage.

554. Tous les meubles meublans, effets mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle d’or et d’argent, et autres objets tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d’après les dispositions de l’article 529.

Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamans et vaisselle qu’elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement.

555. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l’article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l’argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse.

556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.

557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi.

Chapitre X.
De la Répartition entre les Créanciers, et de la Liquidation du Mobilier.


558. Le montant de l’actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l’administration de la faillite, du secours qui a été accordé au failli, et des sommes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.

559. A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, au commissaire, un état de situation de la faillite, et des deniers existans en caisse; le commissaire ordonnera, s’il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité.

560. Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et de l’ouverture de la répartition.

561. Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Le caissier mentionnera, sur le titre, le paiement qu’il effectuera; le créancier donnera quittance en marge de l’état de répartition.

562. Lorsque la liquidation sera terminée, l’union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du commissaire; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition.

563. L’union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.

Chapitre XI.
Du Mode de vente des Immeubles du Failli.

564. Les syndics de l’union, sous l’autorisation du commissaire, procéderont à la vente des immeubles suivant les formes prescrites par le Code Napoléon pour la vente des biens des mineurs.

565. Pendant huitaine après l’adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l’adjudication.