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Code de commerce 1807/Livre III, Titre II

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France
Livre III, Titre II : De la Cession de biens.
(p. 106-107).

Titre II.
De la Cession de biens.

566. La cession de biens, par le failli, est volontaire ou judiciaire.

567. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.

568. La cession judiciaire n’éteint point l’action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n’a d’autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.

569. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire, sera tenu de former sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires: la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l’article 683 du Code de procédure civile.

570. La demande ne suspendra l’effet d’aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu’il y sera sursis provisoirement.

571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l’audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s’il n’y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, par le procès-verbal de l’huissier, qui sera signé par le maire.

572. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l’admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l’effet de faire sa déclaration conformément à l’article précédent.

573. Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l’auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la bourse.

574. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.

575. Ne pourront être admis au bénéfice de cession,

1.° Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables;

2.° Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires.