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Code de commerce 1807/Livre III, Titre V

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France
Livre III, Titre V : De la Réhabilitation.
(p. 113-115).

TITRE V.
De la Réhabilitation.


604. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la cour d’appel dans le ressort de laquelle il sera domicilié.

605. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu’il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais.

606. Le procureur général de la cour d’appel, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur impérial près le tribunal d’arrondissement, et au président du tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire; et, s’il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qui seront à leur portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés.

607. A cet effet, à la diligence tant du procureur impérial que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d’audience de chaque tribunal, qu’à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.

608. Tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l’affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s’il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits.

609. Après l’expiration des deux mois, le procureur impérial et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparement, au procureur général de la cour d’appel, les renseignemens qu’ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissances particulières qu’ils auraient sur la conduite du failli; ils y joindront leur avis sur sa demande.

610. Le procureur général de la cour d’appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite.

611. L’arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur impérial qu’au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

612. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n’auront pas rendu ou apuré leurs comptes.

613. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné.

614. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse moins qu’il n’ait obtenu sa réhabilitation.