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Code de commerce 1807/Livre IV, Titre I

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France
Livre IV, Titre I : De l'Organisation des Tribunaux de commerce.
(p. 115-118).

LIVRE IV.
DE LA JURIDICTION COMMERCIALE.



TITRE I.er
De l'Organisation des Tribunaux de commerce.


Art. 615. Un règlement d’administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d’en recevoir par l’étendue de leur commerce et de leur industrie.

616. L’arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé; et s’il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d’un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissemens particuliers.

617. Chaque tribunal de commerce sera composé d’un juge-président, de juges et de suppléans. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le président. Le nombre des suppléans sera proportionné au besoin du service. Le règlement d’administration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléans.

618. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de commerçans notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l’esprit d’ordre et d’économie.

619. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçans de l’arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l’intérieur: leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas quinze mille âmes; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d’un électeur pour mille âmes de population.

620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s’il est âgé de trente ans, s’il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges-consuls de marchands.

621. L’élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu’il s’agira d’élire le président, l’objet spécial de cette élection sera annoncé avant d’aller au scrutin.

622. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléans dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans; la seconde moitié des juges et des suppléans sera nommée pour un an: aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans.

623. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu’après un an d’intervalle.

624. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Gouvernement: leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un règlement d’administration publique.

625. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l’exécution des jugemens emportant la contrainte par corps: la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier.

626. Les jugemens, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.

627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'art. 414 du Code de procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l’audience, ne l’autorise, ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial: ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l’original ou de la copie de l’assignation, sera exhibé au greffier avant l’appel de la cause, et par lui visé sans frais.

628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.

629. Ils prêtent serment avant d’entrer en fonctions, à l’audience de la cour d’appel, lorsqu’elle siège dans l’arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi: dans le cas contraire, la cour d’appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l’arrondissement pour recevoir leur serment; et dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l’envoie à la cour d’appel, qui en ordonne l’insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère pubIic, et sans frais.

630. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du grand-juge ministre de la justice.