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Page:Blanqui - Cours d’économie industrielle 1836-1837.djvu/118

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des conseils municipaux, des conseils d’arrondissement et sur la proposition du préfet.

Sur les mêmes avis et propositions, le conseil général détermine la direction de chaque chemin vicinal de grande communication, et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction ou à son entretien.

Le préfet fixe la largeur et la limite du chemin, et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l’entretien de la ligne vicinale dont elle dépend ; il statue sur les offres faites par les particuliers, associations de particuliers ou de communes.

Art. 8. Les chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux, pourront recevoir des subventions sur les fonds départementaux.

Il sera pourvu à ces subventions au moyen des centimes facultatifs ordinaires du département et de centimes spéciaux votés annuellement par le conseil général.

Les communes acquitteront la portion des dépenses mises à leur charge au moyen de leurs revenus ordinaires, et, en cas d’insuffisance, au moyen de deux journées de prestation sur les trois journées autorisées par l’art. 2, et des deux tiers des centimes votés par le conseil municipal, en vertu du même article.

Art. 9. Les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l’autorité du préfet : Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente sont applicables.