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Page:Blanqui - Cours d’économie industrielle 1836-1837.djvu/119

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Dispositions générales.

Art. 10. Les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles.

Art. 11. Le préfet pourra nommer les agents voyers.

Leur traitement sera fixé par le conseil général.

Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux.

Les agents voyers prêteront serment ; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et d’en dresser des procès-verbaux.

Art. 12. Le maximum des centimes spéciaux qui pourront être votés par les conseils généraux, en vertu de la présente loi, sera déterminé annuellement par la loi des finances.

Art. 13. Les propriétés de l’état, productives de revenus, contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées, et d’après un rôle spécial dressé par le préfet.

Les propriétés de la couronne contribueront aux mêmes dépenses, conformément à l’article 13 de la loi du 12 mars 1832.

Art. 14. Toutes les fois qu’un chemin vicinal, entretenu à l’état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute autre entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la couronne ou à l’état, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs on propriétai-