Aller au contenu

Page:Blanqui - Cours d’économie industrielle 1836-1837.djvu/120

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

res, suivant que l’exploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.

Ces subventions pourront, au choix des subventionnaires, être acquittées en argent ou en prestations en nature, et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu.

Elles seront réglées annuellement sur la demande des communes, par les conseils de préfecture, après les expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions indirectes.

Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l’article 17 ci-après.

Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement : elles seront réglées, dans ce cas, par le préfet en conseil de préfecture.

Art. 15. Les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation de la largeur d’un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu’ils déterminent.

Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à l’amiable ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d’experts nommés conformément à l’article 17.

Art. 16. Les travaux d’ouverture et de redressement des chemins vicinaux seront autorisés par arrêté du préfet.

Lorsque, pour l’exécution du présent article,