signes de correction eux-mêmes ne sont point restés immuables ; les différences que l’on constate et dans leur emploi et dans leur forme en sont la preuve certaine[1].
H. — Le correcteur et les responsabilités
Le correcteur est responsable de sa correction. On ne badinait certes point autrefois avec cette responsabilité dont le principe a été admis dès les premières années de l’imprimerie[2].
L’édit de François Ier, du 31 août 1539, est très catégorique à cet égard : « … Seront tenuz lesdicts correcteurs de bien et songneusement corriger les livres,… aultrement seront tenuz aux interestz et dommaiges qui seroient encouruz par leur faulte et coulpe » (art. 17).
Peut-être, malgré les prescriptions formelles de l’édit de 1539, y eut-il, à l’application de ces mesures, des protestations nombreuses de la part des correcteurs ; peut-être la tolérance des maîtres imprimeurs, sous le rapport de la responsabilité des correcteurs, avait-elle engendré de nombreux abus. Quoi qu’il en soit, ces prescriptions furent soigneusement rappelées au cours des temps, dans les différents règlements sur le « faict de l’imprimerie», et, en août 1686, Louis XIV renouvelait en ces termes les prescriptions de son prédécesseur le Roi-Chevalier et le Père des lettres : « Les correcteurs seront tenus de bien et soigneusement corriger les livres ; et au cas que par leur faute il y ait obligation de réimprimer les feuilles qui leur auront été données pour corriger, elles seront réimprimées aux dépens des correcteurs. »
Le principe de la responsabilité est resté, mais ce qui possédait autrefois force de loi n’est plus à notre époque qu’un simple usage auquel on se conforme de manière générale[3]. En réalité, aujourd’hui, le responsable « pécunier » est le… maître imprimeur. Le correcteur n’accepte plus ou, tout au moins, n’accepterait que difficilement la « réimpression à ses dépens » des feuilles réimprimées par sa faute. Lorsqu’une