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Page:Code de commerce, 1807.pdf/103

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soit expressément stipulée au contrat d’acquisition, et que l’origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

547. Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l’article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif ; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

549. L’action en reprise, résultant des dispositions des articles 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu’à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s’y soit volontairement obligée, soit qu’elle y ait été judiciairement condamnée.

549. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage ; et réciproquement les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat.

550. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de son mari ; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l’article 547.

551. La femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, n’aura hypothèque, pour les deniers ou effets mobiliers qu’elle justifiera par actes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l’époque ci-dessus.

552. Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant,