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Page:Code de commerce, 1807.pdf/104

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n'ayant, cette époque, aucun état ou profession déterminée; et qui deviendrait lui-même négociant.

553. Sera exceptée des dispositions des articles 549 et 551, et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code Napoléon, la femme dont le mari avait, à l’époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant: néanmoins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l’année qui suivrait la célébration du mariage.

554. Tous les meubles meublans, effets mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle d’or et d’argent, et autres objets tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d’après les dispositions de l’article 529.

Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamans et vaisselle qu’elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement.

555. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l’article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l’argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse.

556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.

557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi.