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Page:Code de commerce, 1807.pdf/106

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les formes prescrites par le Code Napoléon pour la vente des biens des mineurs.

565. Pendant huitaine après l’adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l’adjudication.

Titre II.
De la Cession de biens.

566. La cession de biens, par le failli, est volontaire ou judiciaire.

567. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.

568. La cession judiciaire n’éteint point l’action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n’a d’autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.

569. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire, sera tenu de former sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires: la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l’article 683 du Code de procédure civile.

570. La demande ne suspendra l’effet d’aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu’il y sera sursis provisoirement.

571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l’audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s’il n’y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, par le procès-verbal de l’huissier, qui sera signé par le maire.

572. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l’admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l’effet de faire sa déclaration conformément à l’article précédent.