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Page:Code de commerce, 1807.pdf/105

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Chapitre X.
De la Répartition entre les Créanciers, et de la Liquidation du Mobilier.


558. Le montant de l’actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l’administration de la faillite, du secours qui a été accordé au failli, et des sommes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.

559. A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, au commissaire, un état de situation de la faillite, et des deniers existans en caisse; le commissaire ordonnera, s’il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité.

560. Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et de l’ouverture de la répartition.

561. Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Le caissier mentionnera, sur le titre, le paiement qu’il effectuera; le créancier donnera quittance en marge de l’état de répartition.

562. Lorsque la liquidation sera terminée, l’union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du commissaire; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition.

563. L’union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.

Chapitre XI.
Du Mode de vente des Immeubles du Failli.

564. Les syndics de l’union, sous l’autorisation du commissaire, procéderont à la vente des immeubles suivant