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Page:Code de commerce, 1807.pdf/119

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Toute entreprise de fournitures, d’agences, bureaux d’affaires, établissemens de ventes à l’encan, de spectacles publics;

Toute opération de change, banque et courtage;

Toutes les opérations des banques publiques;

Toutes obligations entre négocians, marchands et banquiers;

Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d’argent faites de place en place.

633. La loi répute pareillement actes de commerce,

Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtimens pour la navigation intérieure et extérieure;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillemens;

Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages;

Tous engagemens de gens de mer, pour le service de bâtimens de commerce.

634. Les tribunaux de commerce connaîtront également,

1.° Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés;

2.° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

635. Ils connaîtront enfin,

1.° Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de l’affirmation et de la vérification des créances;

2.° Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l’opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de commerce;

Dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils;