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En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l’opposant, à peine de nullité;

3.° De l’homologation du traité entre le failli et ses créanciers;

4.° De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l’article 901 du Code de procédure civile.

636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l’article 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d’individus non négocians, et n’auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur.

637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d’individus négocians et d’individus non négocians, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négocians, à moins qu’ils ne se soient engagés à l’occasion d’opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu’une autre cause n’y sera point énoncée.

639. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort,

1.° Toutes les demandes dont le principal n’excédera pas la valeur de 1000 francs;