Aller au contenu

Page:Code de commerce, 1807.pdf/12

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion.

69. Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d’être puni comme banqueroutier frauduleux.

70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l’année de la publication de la présente loi, par tout époux sépare de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.

TITRE V.
Des Bourses de commerce, Agens de change et Courtiers.



SECTION I.re
Des Bourses de commerce.


71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l’autorité du Gouvernement, des commerçans, capitaines de navire, agens de change et courtiers.

72. Le résultat des négociations et des transactions qui s’opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d’être coté.

73. Ces divers cours sont constatés par les agens de change et courtiers, dans la forme prescrite par les réglemens de police généraux ou particuliers.

SECTION II.
Des Agens de change et Courtiers.


74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agens intermédiaires; savoir, les agens de change et les courtiers.