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Page:Code de commerce, 1807.pdf/13

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75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Ils sont nommés par l’Empereur.

76. Les agens de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés; de faire pour le compte d’autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d’en constater le cours.

Les agens de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d’en constater le cours.

77. Il y a des courtiers de marchandises,

Des courtiers d’assurances,

Des courtiers interprètes et conducteurs de navires,

Des courtiers de transport par terre et par eau.

78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d’en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agens de change, le courtage des matières métalliques.

79. Les courtiers d’assurances rédigent les contrats ou polices d’assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétemens: ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissemens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à