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Page:Code de commerce, 1807.pdf/15

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le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l’action des parties en dommages et intérêts.

88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l’article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions.

89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier.

90. II sera pourvu, par des réglemens d’administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.

TITRE VI.
Des Commissionnaires.



SECTION I.re
Des Commissionnaires en général.


91. Le commissionnaire est celui qui agit, en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d’un commettant.

92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant, sont déterminés par le Code Napoléon, liv. III, tit. XIII.

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d’une autre place pour être vendues pour le compte d’un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l’expédition qui lui en a été faite.

94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.