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Page:Code de commerce, 1807.pdf/16

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95. Tous prêts,avances ou paiemens qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilége au commissionnaire ou dépositaire qu’autant qu’il s’est conformé aux dispositions prescrites par le Code Napoléon, liv. III, tit. XVII, pour les prêts sur gages ou nantisseinens.

Section II.
Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau.


96. Le commissionnaire qui se charge d’un transport par terre ou par eau, est tenu d’inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s’il en est requis, de leur valeur.

97. Il est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

98. II est garant des avaries, ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

99. II est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l’expéditeur, voyage, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

101. La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

102. La lettre de voiture doit être datée.

Elle doit exprimer

La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,

Le délai dans lequel le transport doit être effectué.