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Page:Code de commerce, 1807.pdf/20

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Elle est datée.

Elle énonce

La somme à payer,

Le nom de celui qui doit payer,

L’époque et le lieu où le paiement doit s’effectuer,

La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

Elle est à l’ordre d’un tiers, ou à l’ordre du tireur lui-même.

Si elle est par 1.re, 2.e, 3.e, 4.e, &c., elle l'exprime.

111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d’un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d’un tiers.

112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d’où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables.

113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse.

114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négocians sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l’article 1312 du Code Napoléon.

§. II. De la Provision.

115. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d’être personnellement obligé.

116. Il y a provision, si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

117. L’acceptation suppose la provision.

Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs.

Soit qu’il y ait ou non acceptation, le tireur seul est