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Page:Code de commerce, 1807.pdf/21

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tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée, avaient provision à l’échéance: sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les delais fixés.

§. III. De l'Acceptation

118. Le tireur et les endosseurs d’une lettre de change sont garans solidaires de l’acceptation et du paiement à l’échéance.

119. Le refus d’acceptation est constaté par un acte que l’on nomme protêt faute d’acceptation.

120. Sur la notification du protêt faute d’acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d’en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.

La caution, soit du tireur, soit de l’endosseur, n’est solidaire qu’avec celui qu’elle a cautionné.

121. Celui qui accepte une lettre de change, contracte l’obligation d’en payer le montant.

L’accepteur n’est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu’il eût accepté.

122. L'acceptation d’une lettre de change doit être signée.

L’acceptation est exprimée par le mot accepté.

Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue;

Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l’acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.

123. L'acceptation d’une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l’accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites.

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.