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Page:Code de commerce, 1807.pdf/26

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tout intervenant pour le tireur ou pour l’un des endosseurs.

L'intervention et le paiement seront constatés dans l’acte de protêt ou à la suite de l’acte.

159. Celui qui paye une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.

Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.

S’il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés.

S’il y a concurrence pour le paiement d’une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.

Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d’acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres.

§. XI. Des droits et devoirs du Porteur.

160. Le porteur d’une lettre de change tirée du continent et des îles de l’Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l’acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.

Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Échelles du Levant et des côtes septentrionales de l’Afrique, sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l’Europe sur les établissemens français aux Échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l’Afrique.

Le delai est d’un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d’un an pour les lettres de change tirées du