Aller au contenu

Page:Code de commerce, 1807.pdf/27

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du coninent et des îles de l’Europe sur les possessions françaises ou établissemens français aux côtes occidentales de l’Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.

Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l’Europe sur les possessions françaises ou établissemens français au continent et aux îles des Indes orientales.

Les délais ci-dessus, de huit mois, d’un an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime.

161. Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance.

162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l’échéance, par un acte que l’on nomme protêt faute de paiement.

Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant.

163. Le porteur n’est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d’acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.

Dans le cas de faillite de l’accepteur avant l’échéance, le porteur peut faire protester, et exercer son recours.

164. Le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie,

Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs,

Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.

La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.

165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à