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Page:Code de commerce, 1807.pdf/28

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défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres.

Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l’endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d’un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.

166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en Franche seront poursuivis dans les délais ci-après:

De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l’île d’Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France;

De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres États de l’Europe;

De six mois pour celles qui étaient payables aux Échelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l’Afrique;

D’un an pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne Espérance, et dans les Indes occidentales;

De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales.

Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseur résidant dans les possessions françaises situées hors d’Europe.

Les délais ci-dessus, de six mois, d’un an et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime.

167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l’égard de chacun d’eux, du délai déterminé par les articles précédens.

Chacun des endosseurs a le droit d’exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai.