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Page:Code de commerce, 1807.pdf/32

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retour n’est pas accompagné des certificats d’agens de change ou de commerçans, prescrits par l’article 181.

Section II.
Du Billet à ordre.

187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant

l’échéance,

l’endossement,

la solidarité,

l’aval,

le paiement,

le paiement par intervention,

le protêt,

les devoirs et droits du porteur,

le rechange ou les intérêts,

sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638.

188. Le billet à ordre est daté.

Il énonce

La somme à payer,

Le nom de celui à l’ordre de qui il est souscrit,

L’époque à laquelle le paiement doit s’effectuer,

La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

Section III.
De la Prescription.

189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé.