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Page:Code de commerce, 1807.pdf/4

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auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banqueroutes.

14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.

15. Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le différend.

16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l’affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l’envoyer au tribunal saisi de l’affaire.

17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d’ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l’autre partie.

TITRE III.
Des Sociétés.



SECTION I.re
Des diverses Sociétés, et de leurs règles.


18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties.

19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales:

La société en nom collectif,

La société en commandite,

La société anonyme.

20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.