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Page:Code de commerce, 1807.pdf/5

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22. Les associés en nom collectif indiqués dans l’acte de société, sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu’un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l’on nomme commanditaires ou associés en commandite.

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d’un ou plusieurs des associés responsables et solidaires.

24. Lorsqu’il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu’un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à-la-fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l’égard des simples bailleurs de fonds.

25. Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

26. L’associé commanditaire n’est passible des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société.

27. L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration.

28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l’article précédent, l’associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société.

29. La société anonyme n’existe point sous un nom social: elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés.

30. Elle est qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise.

31. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.