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Page:Code de commerce, 1807.pdf/42

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il peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente.

Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus, ou nommés d’office.

220. En tout ce qui concerne l’intérêt commun des proprietaircs d’un navire, l’avis de la majorité est suivi.

La majorité se détermine par une portion d’intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur.

La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires, formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s’il n’y a, par écrit, convention contraire.


Titre IV.
Du Capitaine.

221. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d’un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions.

222. II est responsable des marchandises dont il se charge.

Il en fournit une reconnaissance.

Cette reconnaissance se nomme connaissement.

223. Il appartient au capitaine de former l’équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l’équipage; ce qu’il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.

224. Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l’un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce.

Ce registre contient

Les résolutions prises pendant le voyage,

La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.